FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41047  de  M.   Proveux Jean ( Socialiste - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  enseignement technique
Ministère attributaire :  enseignement technique
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1157
Réponse publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2785
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Taxe d'apprentissage
Analyse :  Affectation. enseignement prive. enseignement public. disparites
Texte de la QUESTION : M Jean Proveux attire l'attention de M le secretaire d'Etat a l'enseignement technique sur l'affectation de la taxe d'apprentissage. Les centres de formation des apprentis qui recueillent, en application de l'article R 119-1 du code du travail, 20 p 100 de cette taxe, peuvent l'utiliser pour leurs frais de fonctionnement. Inversement, les etablissements d'enseignement public doivent, en application de l'article 5 du decret no 72-283 du 12 avril 1972, l'affecter au developpement des premieres formations technologiques et professionnelles. Ce systeme entraine une inegalite de situations et une certaine rigidite au detriment de l'enseignement public. Il lui demande quelles etudes sont entreprises au ministere sur ce probleme et s'il apparait opportun de maintenir ces dispositions.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de la taxe d'apprentissage permet effectivement a l'assujetti de repartir librement le montant de taxe du, sous certaines reserves : quota de 20 p 100 du montant de la taxe obligatoirement consacre a l'apprentissage ; versement de 9 p 100 au Fonds national interconsulaire de compensation ; ventilation du reliquat selon le bareme retenu par la profession, en tenant compte des besoins en formation du secteur d'activite dont releve l'assujetti, a l'ensemble des etablissements de formation. S'agissant de l'utilisation des sommes recueillies par les differentes categories d'etablissements de formation, le 1er alinea de l'article 5 du decret no 72-213 du 12 avril 1972 precise les differentes depenses qui peuvent etre faites par les centres de formation d'apprentis : frais de fonctionnement, de premier equipement, de renouvellement du materiel existant et d'equipement complementaire. Tel n'est pas le cas des autres categories d'etablissements publics et prives dispensant egalement les premieres formations technologiques et professionnelles, qui ne peuvent effectuer les memes depenses aux termes de la reglementation en vigueur. Le ministere de l'education nationale etudie la possibilite de leur donner les memes droits et a entrepris un reexamen de l'ensemble de ces modalites. Le parlementaire ne manquera pas d'etre informe des resultats de ces travaux.
SOC 9 REP_PUB Centre O