FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4104  de  M.   de Villiers Philippe ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2877
Réponse publiée au JO le :  12/12/1988  page :  3673
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Regime juridique
Analyse :  Interdicition de gerer. loi no 85-98 du 25 janvier 1985, article 195
Texte de la QUESTION : M Philippe de Villiers attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985 oblige le tribunal a fixer la duree de la sanction qu'il prononce, notamment en application de l'article 192 de la meme loi. Sous l'empire de la loi du 13 juillet 1967, les mesures d'interdiction de gerer, d'administrer ou de controler prises en application de l'article 108 de la meme loi ne sont susceptibles d'aucune limitation dans le temps. En consequence, les personnes qui ont pu faire l'objet d'un jugement prononcant leur interdiction de gerer en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 sont donc marquees a vie par cette sanction, la seule de notre droit qui semble imprescriptible et ineffacable autrement que par la lourde procedure de la rehabilitation. Ainsi, ces personnes, souvent sanctionnees pour des imprudences ou des « erreurs de jeunesse », se trouvent interdites de commerce pour toute leur vie, si le jugement d'ouverture de procedure collective est anterieur au 1er janvier 1986, alors qu'ils ont pu murir, s'amender ou prouver leurs capacites, peut-etre bien davantage que ceux qui n'auront ete sanctionnes que temporairement sur la base des articles 192 et 195 de la loi du 25 janvier 1985. Il lui demande comment les personnes sanctionnees dans de telles conditions peuvent beneficier du regime assoupli de la loi du 25 janvier 1985, et si les mesures d'amnistie qui visent generalement « les fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », ne pourraient pas englober les sanctions de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises ne s'applique qu'aux procedures ouvertes apres le 1er janvier 1986. Toutefois, le dernier alinea de l'article 240 de cette loi prevoit « que les dispositions du quatrieme alinea de l'article 195 s'appliquent aux faillites personnelles et aux autres sanctions prononcees en application des articles 105 a 109 de la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 (precitee), des l'entree en vigueur de la presente loi », soit des le 1er janvier 1986. Ainsi, les personnes frappees d'une interdiction de diriger ou gerer toute entreprise, prononcee en application de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 precitee, demeuree en vigueur pour les procedures en cours au 1er janvier 1986, peuvent beneficier de la procedure de releve des interdictions prevue au quatrieme alinea de l'article 195 de la loi du 25 janvier 1985. Conformement aux dispositions de ce texte, il leur appartient de presenter une requete au tribunal qui a prononce la sanction, accompagnee de l'indication du montant du passif qui a ete regle. Le tribunal pourra les relever de l'interdiction s'il estime suffisante leur contribution au paiement de ce passif. Cette procedure est plus simple que celle de la rehabilitation instituee par la loi du 13 juillet 1967, notamment parce qu'elle n'exige pas l'accord de tous les creanciers. Par ailleurs, il est precise que la faillite personnelle et l'interdiction de diriger ou gerer toute entreprise, prononcees en application de la loi du 13 juillet 1967 ou de celle du 25 janvier 1985 ne font pas partie des fautes disciplinaires ou professionnelles visees a l'article 14 de la loi no 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie. La jurisprudence qualifie ces sanctions de mesures de surete qui, en l'absence de dispositions expresses, ne peuvent beneficier de l'amnistie.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O