FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41079  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  25/03/1991  page :  1158
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3338
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Associations de defense de l'environnement. droit d'ester en justice. urbanisme
Texte de la QUESTION : M Didier Julia rappelle a M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs que l'article 14 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative a la protection de la nature a prevu que les droits reconnus a la partie civile peuvent etre exerces par les associations de protection animale reconnues d'utilite publique en ce qui concerne les infractions a l'article 453 du code penal (sevices graves envers des animaux). L'article 40 de la meme loi prevoit les memes dispositions en faveur des associations agreees dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement en ce qui concerne toute une serie d'infractions figurant dans la loi (art 3, 4, 5, 6, 7 et 18). Ces actions ne paraissent pas viser les decisions ou projets d'amenagement pouvant mettre en cause la qualite de l'environnement (TGV, ZAC, POS, etc). Il lui demande s'il n'estime pas necessaire qu'une meilleure protection en ces domaines soit obtenue par extension des mesures prevues a l'article 40 precite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les associations qui se sont donne pour mission d'intervenir dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent etre agreees et ainsi beneficier des droits reconnus a la partie civile au titre de trois articles legislatifs : l'article L 252 du code rural, qui reprend les dispositions de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; l'article L 121-8 du code de l'urbanisme. Cette disposition ouvre la possibilite pour une « association locale d'usagers agreee » d'etre consultee a l'occasion de l'elaboration du plan d'occupation des sols ou du plan de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardes qui interesse la commune ou l'association a son siege social, que ces plans soient communaux ou intercommunaux. A cet effet : le groupe de travail ou la commission locale du secteur sauvegarde entend sur sa demande le president de l'association locale d'usagers ou son representant ; le projet de plan est a la disposition du president de l'association sur sa demande des que les services administratifs en ont ete saisis par le prefet. Il peut faire connaitre ses observations ecrites sur le projet. Article L 160-1 et article L 480-1 du code de l'urbanisme : cette disposition ouvre la possibilite pour les « associations agreees ou reconnues d'utilite publique se proposant par leurs statuts d'agir pour la protection et l'amelioration du cadre de vie et de l'environnement » d'exercer les droits reconnus a la partie civile en ce qui concerne les faits portant un prejudice direct ou indirect aux interets collectifs qu'elles ont pour objet de defendre et constituant une infraction visee par les dispositions legislatives suivantes : article L 160-1 (alinea 1 et 2) et L 480-1 (alinea 1) du code de l'urbanisme ; article 21 de la loi du 2 mai 1930 relative a la protection des monuments naturels et des sites pour les infractions aux articles 4 (alinea 4), 9 (alinea 1), 12 de cette loi et aux prescriptions fixees par les decrets pris en application de l'article 19 (alinea 1) de ladite loi ; article 30 bis de la loi du 31 decembre 1913 sur les monuments historiques pour les infractions aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de ladite loi ; article 7 de la loi du 26 mai 1941 modifiee, relative au recensement, a la protection et a l'utilisation des locaux et terrains de sport, des bassins de natation et des piscines, pour les infractions aux dispositions des articles 2 et 5 de ladite loi. Ces dernieres dispositions permettent donc de fait aux associations agreees aux titres des articles L 121-8 et L 160-1 de beneficier d'un moyen d'action extremement fort lors d'execution de projets ou de decisions d'amenagement. Cet agrement, comme celui accorde au titre de l'article L 252 du code rural est place sous la responsabilite conjointe du ministre delegue charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs et du ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O