FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41188  de  M.   Falala Jean ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1277
Réponse publiée au JO le :  23/09/1991  page :  3942
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxe sur la publicite
Analyse :  Exoneration. conditions d'attribution. affiches et panneaux annoncant des spectacles
Texte de la QUESTION : M Jean Falala rappelle a M le ministre de l'interieur que l'article L 233-18 du code des communes dispense de la taxe sur la publicite les affiches et panneaux publicitaires de spectacles. Les organisateurs de spectacles culturels ou sportifs font regulierement appel au parrainage pour financer leurs manifestations. Or, les mecenes font apposer leurs logos publicitaires sur les affiches de spectacles culturels ou sportifs, et dans certains cas, ces logos peuvent couvrir le quart de l'affiche. Il lui demande si, dans cette situation, les logos publicitaires integrant une telle affiche font l'objet egalement de l'exemption de la taxe sur la publicite. Il appelle egalement son attention sur la taxation de l'affiche sur papier eclairee par projection. Pour echapper au paiement de la taxe sur la publicite pour les affiches sur papier ordinaire (8 francs par metre carre ou fraction et par affiche), les afficheurs equipent leurs panneaux publicitaires de projecteurs. Les memes affiches eclairees par projection sont alors assujetties a une taxe de 58 francs par annee par metre carre ou fraction de metre carre. Il lui demande si on doit alors assimiler ces affiches sur papier eclairees la nuit au moyen d'un dispositif special aux affiches lumineuses et donc taxees sur la base de l'article L 233-17 (4o), alinea 1. Il lui fait observer que, dans ce cas, une telle taxation entraine, sur la base de vingt-quatre campagnes publicitaires, une perte moyenne de recette annuelle de 70 p 100 par panneau publicitaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'exoneration de taxe sur les affiches et panneaux publicitaires de spectacles prevue a l'article L 233-18 du code des communes est valable pour l'ensemble de l'affiche meme si un logo publicitaire y est rajoute et qu'il constitue une partie accessoire de celle-ci. Il n'en serait pas de meme si par sa taille le logo publicitaire devenait preponderant et faisait perdre a l'affiche son caractere d'affiche de spectacle, qui a motive son exoneration. Il n'apparait pas opportun de modifier la legislation relative a l'exoneration de ce type d'affiche. En ce qui concerne le second point, il appartient aux communes, dans le respect des termes de l'article L 233-17, d'assujettir les affiches dans les categories prevues. Dans le cas vise par l'honorable parlementaire, il n'apparait pas possible de distinguer les afficheurs qui auront equipe les supports publicitaires de dispositifs d'eclairage pour eclairer l'affiche de ceux qui l'auront fait dans un but de se voir moindrement taxer. Cela dit, le conseil municipal a la faculte au terme de l'article L 233-21-6, dans les villes de plus de 100 000 habitants, de tripler ou quadrupler les tarifs des 4e et 5e categories, ce qui peut porter ceux-ci a 112 F par metre carre, possibilite qui n'a pas ete utilisee au cas particulier. En tout etat de cause, si la taxe sur les affiches publicitaires ne convient pas aux conseils municipaux, ceux-ci peuvent instituer la taxe sur les emplacements publicitaires prevue par l'article L 233-81 qui ne distingue plus la categorie de l'affiche et dont le caractere progressif pourrait apparaitre plus evident et de nature a eviter des problemes contentieux.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O