FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41213  de  M.   Beltrame Serge ( Socialiste - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1263
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  2996
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Souscriptions au capital de societes nouvelles. code general des impots, article 199 duodecies. application
Texte de la QUESTION : M Serge Beltrame expose a M le ministre delegue au budget qu'en presentant l'amendement gouvernemental devenu l'article 199 duodecies du code general des impots (Debats AN, deuxieme seance du 18 novembre 1987, JO p 6047) aux termes duquel etait accordee une reduction d'impot de 25 p 100 sur tout ou partie des sommes versees en 1988 pour les souscriptions en numeraire au capital des societes nouvelles, le ministre de l'industrie a explique que le Gouvernement voulait permettre a ceux qui investissent de petites sommes de l'ordre de 5 000 a 10 00 francs de beneficier d'une incitation fiscale ; et d'ajouter : « Cette disposition complete l'ensemble de la panoplie des moyens fiscaux en valeur de la creation d'entreprises. » Il lui demande en consequence de bien vouloir lui confirmer que l'exclusion du benefice des dispositions de l'article 163 octodecies du code general des impots edictee en contrepartie de cette mesure (art 199 duodecies II, 4o in fine) ne doit s'appliquer, quand la souscription etait superieure au plafond, qu'a la somme ayant effectivement donne lieu a reduction d'impot soit 10 000 francs pour un contribuable marie qui pourrait, ayant souscrit a hauteur de 200 000 francs en 1988, deduire de son revenu global 190 000 francs en cas de liquidation totale de la societe dans les cinq ans ou, a defaut, si cette reduction d'impot pourrait etre remise en cause par une declaration rectificative deposee a l'interieur du delai de reprise.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions des articles 199 duodecies et 199 terdecies du code general des impots qui prevoient une reduction d'impot en faveur des souscriptions au capital de societes nouvelles excluent expressement le cumul de cet avantage fiscal avec le benefice des dispositions de l'article 163 octodecies du meme code. L'exclusion generale ainsi edictee entre les deux dispositifs concerne donc la totalite de la souscription effectuee y compris la partie des versements qui est superieure aux limites retenues pour le calcul de la reduction d'impot. Il s'ensuit qu'en choisissant l'avantage immediat constitue par la reduction d'impot, le contribuable a, par la meme, renonce au titre de la meme souscription au regime de reduction des pertes en capital.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O