FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4135  de  M.   Jonemann Alain ( Rassemblement pour la République - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2875
Réponse publiée au JO le :  06/02/1989  page :  641
Rubrique :  Hopitaux et cliniques
Tête d'analyse :  Secours d'urgence
Analyse :  Repartition des interventions entre SAMU et sapeurs-pompiers
Texte de la QUESTION : M Alain Jonemann attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur le fonctionnement des services d'incendie et de leurs services de sante en ce qui concerne les secours aux personnes. Une repartition des interventions s'effectue en effet entre le SAMU et les sapeurs-pompiers. C'est ainsi que ces derniers ne sont plus habilites a se deplacer a domicile pour pathologies medicales (maladies d'origine cardiaque, pulmonaire, etc), sans autorisation expresse du SAMU en fonction de l'urgence de la demande de secours et seulement apres carence des autres services concernes. Les sapeurs-pompiers contestent cette procedure qui entraine un retard dans leur intervention et deprecie leur action. Dans l'interet des usagers, il parait essentiel de bien delimiter la competence et les modes d'action des services de secours d'urgence. Il souhaiterait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Depuis plusieurs annees, le Gouvernement s'est attache a definir clairement, par des textes de portee nationale, notamment la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 sur l'aide medicale urgente et les transports sanitaires, la repartition des missions entre les differents intervenants publics et prives qui participent quotidiennement a l'aide medicale urgente. L'article 2 de ce texte stipule que : l'aide medicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et departementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, blesses et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropries a leur etat. Quant aux decrets d'application de la loi du 6 janvier 1986 susvisee, ils ont pour but d'assurer une meilleure distribution des secours, dans l'interet des usagers, par une coordination plus efficace entre les differents services publics. Le decret du 16 decembre 1987 relatif a l'organisation et aux missions des SAMU prevoit egalement dans son article 2 que : lorsqu'une situation d'urgence necessite la mise en oeuvre conjointe de moyens medicaux et de moyens de sauvetage, les SAMU joignent leurs moyens a ceux qui sont mis en oeuvre par les services d'incendie et de recours. Par ailleurs, l'article 8 de ce meme texte precise que lorsque les centres de reception des appels dotes du numero telephonique 15 recoivent une demande d'aide medicale urgente correspondant a une urgence necessitant l'intervention concomitante de moyens medicaux et de moyens de sauvetage, ils transmettent immediatement l'information aux services d'incendie et de secours qui font alors intervenir les moyens appropries, conformement a leurs missions. En tout etat de cause, les solutions aux quelques situations conflictuelles qui subsistent encore dans certains departements doivent etre recherches, au cours de reunions de concertation, organisees au sein du comite departemental de l'aide medicale urgente et des transports sanitaires, sous la presidence du prefet, representant de l'Etat, et regroupant les differents participants aux secours d'urgence.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O