FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41373  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1274
Réponse publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4938
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Voirie
Analyse :  Voies departementales et nationales. frais d'entretien
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer de lui preciser la legislation en vigueur concernant la responsabilite de l'entretien des voies nationales et departementales situees sur le territoire des communes. Il souhaite etre informe des modifications introduites sur ce point par la loi no 89-413 du 22 juin 1989 et le decret no 89-631 du 4 septembre 1989 instituant un code de la voirie routiere. En effet, en application de l'article L 221-2 du code des communes, l'entretien des voies communales constitue une depense obligatoire des communes. De meme, jusqu'ici, elles assurent, sans contreparties financieres, l'entretien des voies departementales et nationales situees sur leur territoire alors qu'elles ne font pas partie de leur domaine routier. Cependant, avec l'adoption du code de la voirie routiere par le Parlement, la situation semble pouvoir evoluer. Ce dernier stipule dans son article L 131-2, alinea 2 : « Les depenses relatives a la construction, a l'amenagement et a l'entretien des routes departementales sont a la charge du departement. » Les communes sont-elles aujourd'hui dechargees, en agglomeration, de toute intervention relevant de l'entretien des routes departementales et nationales ? Il attire tout particulierement son attention sur la charge que fait peser l'entretien de ces voies sur certaines petites communes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article L 131-2 du code de la voirie routiere qui prevoient que « les depenses relatives a la construction, a l'amenagement et a l'entretien des routes departementales sont a la charge du departement » n'ont introduit aucune modification juridique, le texte de cet article etant celui de l'article 4, alinea 1, du decret du 25 octobre 1938 portant codification des regles applicables aux chemins departementaux. En realite, contrairement a une idee repandue, les communes n'ont jamais ete considerees comme devant assurer l'entretien des routes nationales ou departementales dans la traversee des agglomerations, l'entretien etant ici entendu comme comportant l'execution de travaux de refection des elements de la voie. Par contre, en application de l'article L 131-2 du code des communes, ces dernieres collectivites ont la charge des mesures propres a assurer la « commodite et la surete du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend notamment le nettoiement, l'eclairage, l'enlevement des encombrements, etc. ». Les taches (deneigement, nettoiement, etc), qui ne sont pas assimilables a des operations d'entretien, constituent des mesures de police municipales et ont toujours, a ce titre, ete a la charge des communes. La publication du code de la voirie routiere n'a en rien modifie cet etat de fait.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O