FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41457  de  M.   Hunault Xavier ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  01/04/1991  page :  1273
Réponse publiée au JO le :  06/05/1991  page :  1835
Rubrique :  Animaux
Tête d'analyse :  Animaux nuisibles
Analyse :  Piegeage. reglementation. mineurs
Texte de la QUESTION : M Xavier Hunault attire l'attention de M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs au sujet de la reglementation du piegeage. L'arrete ministeriel du 23 mai 1984 ne mentionne pas d'age minimum requis pour obtenir l'agrement du piegeur. Le code rural dans son article R 223-3 prevoit que nul ne peut etre admis a prendre part a l'examen s'il n'a pas quinze ans revolus. L'absence d'un age minimum requis pour obtenir l'agrement de piegeur permet a des mineurs qui ne sont pas en age de se presenter a l'examen du permis de chasse de devenir des piegeurs agrees. Afin de permettre a ceux-ci d'avoir une meilleure connaissance des especes animales que tout chasseur doit en principe posseder ; il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires afin qu'un age minimum au moins egal a celui requis pour l'examen du permis de chasse soit impose pour l'agrement des futurs piegeurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Comme le precise l'honorable parlementaire, la reglementation actuelle du piegeage, qui se fonde sur les articles R 227-12 a R 227-15 du code rural et sur l'arrete du 23 mai 1984 ne fixe effectivement pas de condition d'age pour pouvoir etre agree comme piegeur. De ce fait, des enfants peuvent, theoriquement, etre agrees. Il convient d'observer qu'avant l'entree en vigueur de cette reglementation, il n'existait, pour pourvoir pieger, aucune condition relative a la personne. Les nouveaux textes ont non seulement considerablement renforce les conditions techniques de la pratique du piegeage, mais egalement institue l'obligation d'un agrement du piegeur, d'ailleurs susceptible d'etre suspendu ; cet agrement est subordonne a une formation prealable. Il n'existe pas de raison peremptoire d'introduire une limite d'age. Le programme de formation des piegeurs fait une large place a la connaissance des especes et a la promotion d'une ethique respectueuse de l'animal. Cette formation ne peut etre que benefique pour des jeunes ; rien ne permet de penser qu'ainsi formes ils puissent « inconsciemment participer a la destruction de la faune ». En tout etat de cause, dans la pratique, la possibilite theorique d'etre agree piegeur tres jeune n'est utilisee que par un nombre excessivement reduit de personnes.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O