Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les personnes physiques qui ont apporte leur caution personnelle a un emprunteur doivent executer l'engagement du debiteur en cas de defaillance de celui-ci. Lorsque le remboursement de la creance par la caution fait l'objet d'une saisie-arret sur son salaire, cette saisie est regie par les regles du droit commun applicable, en l'occurrence l'article 145-1 du code du travail. Ce texte fixe un bareme de tranches de remuneration soumises a des proportions croissantes de saisissabilite s'echelonnant du vingtieme du salaire pour la tranche inferieure ou egale a 15 000 francs a la totalite sur la tranche superieure a 90 000 francs. Compte tenu du bareme, un debiteur doit certes rembourser une somme plus elevee lorsque le montant de son salaire atteint une tranche superieure, mais la proportion insaisissable se trouve egalement augmentee en proportion. Par ailleurs, l'article R145-1 prevoit que les seuils peuvent etre augmentes d'un montant de 4 800 francs par enfant a charge. Dans l'hypothese ou la caution eprouve des difficultes reelles pour rembourser la creance, et a la condition que cette derniere soit non professionnelle, elle a la possibilite de saisir la commission departementale d'examen des situations de surendettement dans le cadre de la procedure de reglement amiable instituee par les articles 1 a 9 de la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989. La caution peut egalement saisir le juge d'instance en cas d'echec de la procedure amiable, pour demander l'ouverture de la procedure de redressement judiciaire civil prevue aux articles 10 a 12 de la loi de 1989.
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