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Texte de la QUESTION :
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M Emmanuel Aubert expose a M le ministre des affaires sociales et de la solidarite que plus de 10 000 citoyens francais sont salaries dans la Principaute de Monaco, sans y habiter. Ils cotisent du point de vue social aux caisses monegasques, y compris pour leur retraite, et ne dependent donc pas des regimes sociaux francais. La loi de finances pour 1991 a cree la cotisation sociale generalisee (CSG) et l'URSSAF demande aux salaries francais a l'etranger de faire une declaration individuelle pour leur faire payer la CSG, alors qu'en France ce sont les employeurs qui font la retenue a la source sur les bulletins de salaire. Il lui fait observer, ce que l'URSSAF ne mentionne pas dans sa demande, qu'une reduction de la cotisation vieillesse est appliquee sur les salaires francais pour compenser la charge de la CSG En effet, la cotisation vieillesse a ete reduite depuis le 1er fevrier 1991, passant de 7,60 p 100 a 6,55 p 100. D'autre part, les salaries percoivent une remise exceptionnelle de 42 francs par mois, qui constitue elle aussi une compensation au prelevement de la CSG Les salaries travaillant a Monaco cotisant aux caisses sociales monegasques ne beneficieront pas de ces compensations, ce qui est tout a fait inequitable. Il lui demande de lui preciser les conditions d'application de la CSG dans les situations sur lesquelles il vient d'appeler son attention.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 127 de la loi no 90-1168 du 29 decembre 1990, sont assujettis a la contribution sociale generalisee sur leurs revenus d'activite les personnes physiques domiciliees fiscalement en France au sens retenu pour l'impot sur le revenu. Les ressortissants francais salaries dans le principaute de Monaco fiscalement domicilies en France au sens de l'impot sur le revenu sont donc assujettis au versement de la contribution sans qu'il y ait lieu de prendre en compte leur statut au regard des prestations francaises de securite sociale. Il convient toutefois de remarquer sur ce point que, s'ils beneficient normalement des prestations familiales monegasques, les interesses peuvent egalement recevoir pour leurs enfants residant en France des prestations francaises si celles-ci sont d'un montant superieur aux prestations servies par les institutions monegasques ; ces salaries peuvent donc trouver de fait une « contrepartie » au versement de la contribution sociale generalisee, celle-ci etant precisement affectee au financement des prestations familiales. Par ailleurs, lorsque les salaries relevent d'un employeur domicilie en France, il appartient a ce dernier d'operer le precompte et le versement de la contribution a l'URSSAF, sans que le salarie ait a proceder lui-meme a cette declaration. Seuls doivent s'immatriculer directement a l'URSSAF les salaries dont l'employeur n'est pas domicilie en France.
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