Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu des dispositions de l'article 34 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage, les societes deja constituees a la date de ladite loi ayant pour objet l'attribution en jouissance de periodes aux associes devaient mettre leurs statuts en conformite avec ses dispositions dans les deux ans, sous peine des sanctions prevues par les articles 500 (alinea 1er) et 501 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966. Ces sanctions visent a reputer non ecrites les clauses statutaires contraires a la loi et a autoriser le juge a punir d'une amende les representants de la societe qui n'auraient pas volontairement mis les statuts en harmonie avec celle-ci. La loi no 86-18 du 6 janvier 1986 ne comporte qu'une disposition renvoyant a un decret d'application. Il s'agit de l'article 9 qui fixe les regles de repartition des charges en precisant que, parmi les charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'immeuble, il convient de distinguer celles qui sont communes et celles qui sont liees a l'occupation. Il est apparu que la diversite des situations, des services et des residences pratiquant la propriete de loisirs rend quasiment impossible la fixation uniforme sur l'ensemble du territoire d'une liste de charges communes et d'une liste de charges liees a l'occupation. Une telle repartition ne peut etre realisee qu'au niveau du reglement interieur de chaque societe pour tenir compte de leur specificite. Les dispositions de la loi etant au demeurant suffisamment claires et precises quant a la volonte du legislateur d'identifier les charges liees a l'occupation par rapport aux charges communes, l'absence de publication du decret d'application prevu a son article 9 ne saurait etre un motif du non-respect de la loi. Il est precise de surcroit que, dans la plupart des societes concernees, les mesures necessaires ont ete adoptees peu apres la promulgation de la loi.
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