FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41585  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1370
Réponse publiée au JO le :  01/07/1991  page :  2560
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Calcul. article 150 R du code general des impots
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le ministre delegue au budget qu'en application de l'article 151 sexies du code general des impots, la plus-value realisee dans le cadre d'une activite agricole, artisanale, commerciale ou liberale, qui a le caractere de plus-value professionnelle, est calculee suivant les regles des articles 150 A a 150 S, eux-memes relatifs aux plus-values realisees par des personnes physiques lors de la cession de biens immobiliers non professionnels. L'article 150 R prevoit que le total des plus-values prevues aux articles 150 A a 150 S est divise par 5 et que ce resultat est ajoute au revenu global net de l'impot. L'impot est egal a cinq fois la cotisation supplementaire ainsi obtenue mais son paiement peut etre fractionne pendant un periode de cinq ans. Or l'article 150 R n'est pas applicable aux plus-values effectuees dans le cadre de l'article 151 sexies, ce qui signifie en clair que la plus-value professionnelle resultant pour un commercant de la vente de son fonds de commerce ne peut beneficier de l'etalement dans le temps qui est accorde aux personnes physiques vendant un bien immobilier qui n'a pas la nature d'un bien professionnel. Il apparait parfaitemen inequitable qu'un commercant qui prend sa retraite apres avoir vendu son fonds de commerce ne puisse beneficier de l'etalement prevu a l'article 150 R precite, ni, par voie de consequence, du prelevement social de 1 p 100 frappant ce type de revenu. De ce fait, l'impot paye lors de la premiere annee de la retraite de ce commercant est tres largement majore par cette impossibilite d'etalement alors qu'il ne s'agit pas, a l'evidence, d'un revenu regulier mais d'une plus-value exceptionnelle. On peut d'ailleurs ajouter que, pour un commercant, la vente d'un fonds de commerce au moment de son depart en retraite a un caractere semblable a celui de l'indemnite de depart en retraite que percoit un salarie lorsqu'il demande a beneficier de sa pension de vieillesse. Dans ce dernier cas, cette indemnite de depart en retraite est exoneree dans la limite de 20 000 francs de l'impot sur le revenu et la partie de cette indemnite depassant ce plafond peut, sur demande du beneficiaire, faire l'objet d'un etalement sur l'annee de perception et les trois annees precedentes ou les trois annees suivantes. En somme, le commercant dont la situation vient d'etre exposee ne beneficie ni des avantages fiscaux accordes a un salarie qui part en retraite, ni de ceux accordes a une personne qui realise une vente immobiliere non professionnelle. Cette situation est evidemment extremement regrettable. C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il pourrait envisager de prendre pour que la plus-value ainsi que le prelevement social de 1 p 100 au profit de la securite sociale qui la frappe puissent beneficier d'un etalement dans le temps analogue soit a celui prevu a l'article 150 R du code general des impots, soit a celui dont beneficient les salaries partant en retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime fiscal des plus-values professionnelles realisees a l'occasion de la cession d'elements de l'actif immobilise, defini aux articles 39 duodecies et suivants du code general des impots, n'est pas moins favorable que celui applique aux plus-values des particuliers. En effet, sous certaines conditions, les plus-values realisees par les petites entreprises soumises a l'impot sur le revenu, dont le chiffre d'affaires n'excede pas le double des limites du forfait ou de l'evaluation administrative, beneficient d'une exoneration dont la portee est souvent tres superieure a celle accordee aux indemnites de depart en retraite. Dans les autres cas, les plus-values qui sont realisees lors de la cession d'un fonds de commerce detenu depuis plus de deux ans sont, pour l'essentiel, soumises au regime fiscal du long terme. A ce titre, elles sont imposees aux taux reduits de 19 p 100 ou 16 p 100 selon que les entreprises sont passibles de l'impot sur les societes ou relevent de l'impot sur le revenu. Les plus-values immobilieres des particuliers citees par l'auteur de la question sont, au contraire, soumises au bareme progressif de l'impot sur le revenu. Les dispositions de fractionnement et d'etalement visees par l'honorable parlementaire ont pour objet d'attenuer les effets de ce mode d'imposition. Enfin, l'article 151 sexies du code deja cite precise simplement que la plus-value realisee dans le cadre d'une activite professionnelle est calculee, quand le bien cede a figure pendant une partie du temps ecoule depuis l'acquisition dans le patrimoine prive du contribuable, selon les regles applicables aux plus-values realisees par les particuliers definies aux articles 150 A a 150 S du meme code pour la fraction correspondant a cette periode. Ces precisions vont dans le sens des preoccupations de l'honorable parlementaire.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O