FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41586  de  M.   Raoult Éric ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  postes, télécommunications et espace
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1386
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2309
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Elections professionnelles
Analyse :  PTT. representation de tous les syndicats
Texte de la QUESTION : M Eric Raoult attire l'attention de M le ministre des postes, des telecommunications et de l'espace sur l'organisation des elections professionnelles a La Poste et a France Telecom. Il semblerait en effet que les listes CSL-PTT n'y aient pas ete enregistrees par les services du ministre. Cette decision ne peut qu'entacher la sincerite du scrutin et contribuer a l'affaiblissement du syndicalisme dans notre pays. Il lui demande donc de bien vouloir lui preciser s'il compte revenir sur cette decision, cette annee ou les annees a venir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - S'agissant des dispositions relatives aux elections aux conseils d'administration des exploitants publics, la loi du 2 juillet 1990 relative a l'organisation du service public de la poste et des telecommunications a prevu d'adapter a La Poste et a France Telecom le dispositif applicable aux entreprises publiques. En effet, l'article 12 de cette loi indique que les representants des personnels aux conseils d'administration de La Poste et de France Telecom sont elus dans les conditions fixees au chapitre II du titre II de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative a la democratisation du secteur public, sous reserve des adaptations rendues necessaires par le statut des personnels des exploitants publics. Cette disposition est completee par l'article 3 des decrets nos 90-1111 et 90-1112 du 12 decembre 1990 portant respectivement statut de La Poste et de France Telecom qui prevoit notamment que les listes des candidats doivent avoir recueilli la signature d'une ou plusieurs organisations syndicales representatives sur le plan national. Cette condition de recevabilite des candidatures figure expressement a l'article 17 de la loi precitee du 26 juillet 1983. La circulaire du 17 fevrier 1984 prise pour l'application de ladite loi precise que les organisations syndicales representatives au plan national sont les cinq confederations mentionnees par l'arrete du 31 mars 1966 relatif a la determination des organisations appelees a la discussion et a la negociation des conventions collectives du travail, a savoir la CGT, la CFDT, FO, la CFTC et la CGC Ainsi la CSL, qui n'est pas une organisation representative sur le plan national au sens de ces textes reglementaires, ne peut pas participer a ces elections. Il convient de souligner que le dispositif retenu n'empeche cependant pas le parrainage de listes de candidats par l'une des cinq organisations nationales precitees. Il faut rappeler que les tribunaux ont deja ete amenes a se prononcer sur cette question. Deux syndicats, qui, comme la CSL, ne pouvaient presenter leurs propres listes a ces elections ont depose une requete devant les tribunaux d'instance des 7e et 15e arrondissements de Paris visant a annuler les operations electorales. Ces deux tribunaux, qui ont rendu leur jugement au mois de mars dernier, ont rejete cette requete.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O