FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41589  de  M.   Frédéric-Dupont Édouard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1373
Réponse publiée au JO le :  29/07/1991  page :  3008
Rubrique :  Copropriete
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Travaux. attitude de certains administrateurs de biens et syndics
Texte de la QUESTION : M Edouard Frederic-Dupont signale a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, qu'il est courant, sinon habituel, que les administrateurs de biens et les syndics de coproprietes, a l'occasion de la realisation des travaux votes par la copropriete et dont l'execution leur incombe, reclament aux entrepreneurs le paiement d'une commission proportionnelle au montant des factures (generalement 5 p 100 hors taxes de ceux-ci). En fait cette pratique entraine de la part desdits entrepreneurs une recuperation pratiquement automatique de cette commission dans leurs devis et factures, ce qui revient a dire que ce sont en fait les coproprietaires qui supportent, sans le savoir, cette commission supplementaire. Il lui demande de lui preciser si cette pratique est legale et autorisee, sinon de lui dire si des sanctions sont prevues, dans l'affirmative lesquelles ainsi que le mode de leurs mises en oeuvre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le prelevement par les syndics et les administrateurs de biens, aupres des entreprises, d'une commission sur le montant des travaux n'est prevu par aucun texte et n'a donc aucune base legale. Les coproprietaires victimes de tels comportements peuvent porter plainte aupres du procureur de la Republique. Par ailleurs, pour eviter ces pratiques, il est recommande que les coproprietaires exigent du gestionnaire plusieurs devis emanant d'entreprises differentes, avant d'accepter les travaux. En outre, il convient de signaler que la remuneration du syndic au titre de travaux exceptionnels, justifiee par la charge de travail supplementaire, est prevue tres generalement dans les contrats passes entre le gestionnaire et les coproprietaires a qui il incombe d'en supporter la charge. A la demande de la direction generale de la concurrence, de la consommation et de la repression des fraudes, ces contrats font actuellement l'objet d'un examen de la commission des clauses abusives afin d'apprecier si, au regard de l'article 37 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978, certaines de leurs clauses, notamment celle relative a la remuneration de gestion, lors de travaux exceptionnels, ne conferent pas aux professionnels un avantage excessif face aux consommateurs.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O