FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41603  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  08/04/1991  page :  1378
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1447
Rubrique :  Stationnement
Tête d'analyse :  Garages
Analyse :  Portes automatiques. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les dispositions du decret no 90-567 du 5 juillet 1990 relatif aux portes automatiques de garage. Il lui expose les remarques qui lui ont ete adressees sur les dispositions de ce texte en ce qui concerne les nouvelles installations : l'article 125-3-1 nouveau du code de la construction et de l'habitation reprend les dispositions prevues pour les installations anterieures. Il lui a ete cependant signale les differences suivantes : en ce qui concerne le mouvement de la porte, celui-ci doit etre interrompu (le redacteur prevoit donc la possibilite d'arret de la porte sur une personne avec maintien de la force de pression alors que dans les installations anciennes « le systeme doit limiter la force qu'elle exerce ». Dans un systeme d'ouverture bien etudie, le rideau a enroulement vertical remonte automatiquement par simple jeu de la cellule. Il y a donc marche arriere dans la securite. Selon le dernier paragraphe de l'article precite, « le systeme doit etre manoeuvre de l'exterieur comme de l'interieur pour permettre de degager une personne accidentee ». Apres renseignements fournis par les techniciens des entreprises concernees, si une personne est coincee par la porte, la procedure est la suivante : puisque la porte du garage est coincee, emprunter l'acces normal de l'immeuble, les escaliers ou l'ascenseur vers le garage ; appuyer sur le bouton d'arret electrique de la porte (que devient l'obligation de commande volontaire avec une cle ?) ; en cas d'oubli de l'echelle pour atteindre le systeme manuel situe a 2,20 metres ou plus, il faut alors prendre la manivelle pour remonter le rideau ou la porte a la main. Il lui fait observer que meme sous vitre la manivelle risque d'avoir disparu et que meme si elle existait il faudrait disposer de secouristes benevoles et competents au moment de l'accident. L'auteur du texte parait concevoir comme possibilite l'existence d'un systeme dont l'utilisation « meme anormale ne cree aucun danger pour les personnes », ce qui est impensable. Il lui demande quelles remarques appellent de sa part les observations qui precedent.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions concernant les portes de garage neuves sont regies par le decret no 90-567 du 5 juillet 1990. Le decret fixe dans son article R 125-3-1 des exigences de securite auxquelles doivent repondre les portes neuves a partir du 7 janvier 1992. Le mode de preuve privilegie pour repondre a ces exigences est la conformite a la norme NF P 25-362 de decembre 1989. Un fabricant ne satisfaisant pas aux prescriptions de cette norme et preferant se conformer aux exigences essentielles devra faire la preuve de cette conformite aux ministeres signataires du decret. Ce pourrait etre le cas pour des portes tres legeres ou le fabricant, a l'appui d'un dossier technique complet, pourrait demontrer que l'utilisation de sa porte « ne cree aucun danger pour les personnes ». Concernant la mise en securite du parc existant, le decret fixe quatre exigences, completees en ce qui concerne les mesures d'arret et de limitation de la force de poussee, par un arrete NOR LOG9000047A du 1er fevrier 1991 (JO du 15 mars 1991). Cet arrete prevoit deux possibilites pour repondre a cette exigence. La premiere est de pouvoir doter la porte d'un systeme limitant la force du tablier a 15 daN dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture (ces zones sont definies dans l'arrete). Dans cette hypothese, il n'y a pas d'obligation de remontee automatique du tablier, la force exercee n'etant pas susceptible de causer des dommages corporels graves et celui-ci pouvant etre facilement souleve manuellement pour degager une eventuelle victime. La seconde solution consiste a doter la porte de systeme arretant immediatement le mouvement de la porte en cas de detection de presence. Dans ce cas, il y a obligation de prevoir une inversion de mouvement du tablier. Les exigences concernant les portes neuves et existantes sont donc differentes mais vont toutes deux dans le sens d'une securite accrue. La derniere remarque concerne l'obligation de munir les portes neuves d'un systeme permettant de « manoeuvrer la porte de l'exterieur comme de l'interieur pour permettre de degager une personne accidentee ». Cette exigence est reprise dans la norme NF P 25-362 qui precise notamment les efforts maximaux a exercer pour soulever le tablier. Une grande partie des deces suite au fonctionnement des portes est due a la difficulte ou l'impossibilite de degager rapidement le corps des victimes. Il est donc apparu necessaire d'imposer ce systeme d'ouverture manuelle de secours. L'installation de ce systeme a l'exterieur du batiment devrait supprimer la necessite de proceder a des manoeuvres nombreuses et longues. Par ailleurs, pour assurer un fonctionnement satisfaisant des portes de garage, un arrete du 12 novembre 1990 a ete pris, parallelement aux textes precites, qui fixe des obligations d'entretien et de maintenance des dispositions de securite.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O