FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 416  de  M.   Marcellin Raymond ( Union pour la démocratie française - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  11/07/1988  page :  2153
Réponse publiée au JO le :  05/09/1988  page :  2461
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Prestations familiales
Analyse :  Incessibilite et insaisissabilite. code rural, article 1143-1. modification
Texte de la QUESTION : M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'interet que presente une modification de l'article 1143-1 du code rural. Par exception au principe legal de l'incessibilite et de l'insaisissabilite des allocations familiales, cet article prevoit qu'en ce qui concerne les ressortissants du regime agricole, les caisses de mutualite sociale agricole ont la faculte de prelever sur le montant des prestations dues a leurs adherents les cotisations dont ceux-ci sont redevables a leur egard. Or, eu egard a la situation economique difficile de nombreux agriculteurs, cette mesure - aux consequences sociales parfois tres graves - se trouve etre de plus en plus frequemment utilisee. Aussi, comme le suggere la federation des associations familiales rurales, il lui demande s'il ne conviendrait pas d'envisager une modification de cet article 1143-1 de maniere a proteger dans tous les cas les enfants des familles agricoles en difficulte economique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des articles L 553-4 du code de la securite sociale et 1090 du code rural, les prestations familiales agricoles sont incessibles et insaisissables. Toutefois, une derogation a ce principe general a ete instituee par une disposition legislative speciale applicable aux assures du regime agricole : lorsque les creances impayees sont constituees de cotisations legales, le versement des prestations familiales peut etre suspendu par la caisse de mutualite sociale agricole dans la limite des sommes dues. L'article 1143-1 du code rural autorise, en effet, les caisses de mutualite sociale agricole et les autres organismes assureurs habilites a prelever sur le montant des prestations dues a leurs adherents les cotisations dont ceux-ci sont redevables a leur egard. Cette compensation financiere peut etre operee sur tout ou partie des prestations de securite sociale et en particulier sur les prestations familiales. Dans un avis rendu le 7 fevrier 1978, le Conseil d'Etat, consulte sur ce point, a confirme que l'article 1143-1 du code rural devait etre entendu « comme derogeant dans tous les cas a la regle de l'incessibilite et de l'insaisissabilite des prestations familiales applicable a la plupart des prestations de securite sociale, en vertu de dispositions legislatives diverses comme en raison du caractere alimentaire de ces prestations ». La disposition contestee par l'honorable parlementaire peut certes paraitre rigoureuse pour les exploitants en difficulte mais elle presente l'avantage, d'une part, d'eviter a l'assure d'etre suspendu du droit aux prestations de l'assurance maladie et, d'autre part, de lui epargner la mise en oeuvre de procedures contentieuses de recouvrement force, plus onereuses et plus dommageables pour la famille. Il faut, en outre, observer que des instructions ont ete donnees aux caisses de mutualite sociale agricole pour qu'elles ne procedent a cette compensation des cotisations impayees sur les prestations qu'apres un examen attentif de la situation economique, sociale et familiale des exploitants agricoles concernes. Il ne serait, par consequent, pas opportun de priver les organismes de protection sociale agricole d'une possibilite de recouvrement des cotisations, dont ils usent au demeurant avec discernement, au risque d'entrainer des consequences plus prejudiciables aux agriculteurs et a leurs familles. En tout etat de cause, la situation des agriculteurs confrontes a de graves difficultes retient tout particulierement l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret. Sur sa proposition, le conseil des ministres vient d'adopter un dispositif d'aides aux agriculteurs en difficulte. Des avantages financiers specifiques pourront etre attribues aux exploitations viables pour accompagner un plan de redressement et maintenir la protection sociale des agriculteurs ; des aides a la reconversion seront proposees aux agriculteurs dont l'exploitation ne presente aucune perspective de redressement.
UDF 9 REP_PUB Bretagne O