Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 615-7 du code de la securite sociale, les personnes beneficiaires d'un avantage de retraite, exercant une activite professionnelle, sont affiliees et cotisent au regime d'assurance maladie dont releve leur pension et a celui dont releve leur activite. Par consequent, dans le cas ou ces personnes exercent une activite non salariee, elles sont tenues sur les revenus tires de cette activite au versement de la cotisation d'assurance maladie aupres de la caisse mutuelle regionale et a celui de la cotisation personnelle d'allocations familiales - sauf cas d'exoneration prevus a l'article R 242-15 du meme code - aupres de l'URSSAF Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions car elles constituent une mesure de solidarite et d'equite entre tous les assures sociaux, et notamment de la part de personnes qui beneficient du cumul de revenus d'activite et de pensions, en respectant le principe fondamental de notre securite sociale qui veut que tout revenu tire d'une activite professionnelle, que cette activite soit exercee pendant la periode active ou a l'occasion de la retraite, donne lieu au versement des cotisations d'assurances sociales.
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