FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41723  de  M.   Vial-Massat Théo ( Communiste - Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1483
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2683
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Sections de communes
Analyse :  Code des communes, article L. 151-10. application. charges. repartition
Texte de la QUESTION : M Theo Vial-Massat expose a M le ministre de l'interieur que, s'agissant des sections de communes, certains maires de communes de rattachement font supporter au budget annexe de la section une participation aux depenses de fonctionnement de la commune, y compris au contingent d'aide sociale, et egalement aux depenses d'investissement telles qu'amenagement de zones industrielles et artisanales, station d'epuration des eaux usees ; il le prie de lui faire connaitre si cette facon de proceder est reguliere et conforme aux dispositions de l'article L 151-10 du code des communes semblant limiter l'emploi des ressources sectionnales a l'entretien et a l'equipement des biens de la section.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 65 de la loi no 85-30 du 9 janvier 1985 modifiee notamment par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, a defini les modalites de preparation et d'execution du budget de la section de commune (art L 151-9 du code des communes). Celui-ci constitue un budget annexe de celui de la commune comprenant une section de fonctionnement et une section d'investissement qui doivent l'une et l'autre faire l'objet d'un equilibre reel. Certaines depenses sont obligatoires pour la section de commune : d'une part, celles mises a sa charge par la loi, d'autre part, celles resultant de l'execution des amenagements approuves en application de l'article L 143-1 du code forestier (travaux effectues dans les bois des sections de communes soumis au regime forestier). Par ailleurs, l'article L 151-10 du code des communes precise que les revenus en especes ne peuvent etre employes que dans l'interet des membres de la section ; la jurisprudence administrative est a cet egard tres stricte : cette affectation doit etre complete et exclusive. Elle est decidee par le conseil municipal (art L 151-2 du code des communes) apres avis de la commission syndicale (art L151-7 du meme code). Ces revenus sont affectes prioritairement a la mise en valeur et a l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux equipements reconnus necessaires a cette fin par la commission syndicale. En consequence, le budget annexe de la section de communes ne peut supporter une participation aux depenses de fonctionnement et d'investissement de la commune qui, par definition, sont effectuees au profit de l'ensemble de la population.
COM 9 REP_PUB Rhône-Alpes O