FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41764  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1468
Réponse publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3122
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Anciens militaires originaires des ex-colonies. pensions de retraite. pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. montant
Texte de la QUESTION : M Marc Dolez M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les articles L 58 du code des pensions civiles et L 107 du code des pensions militaires, d'invalidite et des victimes de guerre. En vertu de ces dispositions, les anciens militaires de l'armee francaise originaires de nos ex-colonies devenues independantes percoivent des indemnites tres inferieures a celles des anciens combattants metropolitains, alors qu'ils ont defendu notre pays de la meme maniere et qu'ils combattaient dans les memes unites. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte prochainement deposer un projet de loi portant abrogation de ces dispositions discriminatoires, en vue de permettre a tous les anciens combattants de jouir des memes droits.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question posee par l'honorable parlementaire appelle la reponse suivante : l'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 decembre 1959, portant loi de finances pour 1960, dispose : « A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viageres imputees sur le budget de l'Etat ou d'etablissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu a l'Union francaise ou a la Communaute ou ayant ete places sous le protectorat ou sous la tutelle de la France seront remplacees pendant la duree normale de leur jouissance personnelle par des indemnites annuelles en francs, calculees sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, a la date de leur transformation. » Des 1962, ces dispositions s'appliquaient a la quasi-totalite des Etats d'Afrique noire et aux trois Etats du Maghreb. Ces memes dispositions sont devenues applicables a compter du 1er janvier 1975 au Gabon, au Senegal, au Tchad et a la Republique centrafricaine. L'importance de l'ecart entre les tarifs metropolitains et ceux appliques dans les Etats devenus independants est telle qu'un reajustement des pensions de retraite et des pensions militaires d'invalidite necessite une etude approfondie compte tenu des contraintes budgetaires. La concertation interministerielle se poursuit, afin de degager des mesures prioritaires et acceptables pour l'ensemble des parties prenantes. Toutefois, il faut preciser que les pensions ont ete augmentees ponctuellement depuis 1962, et tout recemment encore par une hausse de 8 p 100 applicable a compter du 1er juillet 1989.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O