FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41772  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1485
Réponse publiée au JO le :  10/06/1991  page :  2307
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Notaires
Analyse :  Acces a la profession
Texte de la QUESTION : M Marcel Dehoux attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions et les effets du decret no 89-399 du 20 juin 1989 modifiant le decret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif a la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'acces aux fonctions de notaire. Ce decret a eu pour effet de faciliter l'acces a la profession de notaire. Mais quelles sont les incidences de ce decret sur la voie universitaire, notamment pour les etudiants qui sont titulaires du diplome superieur specialise en droit notarial (DESS) et preparant le diplome superieur du notariat (DSN) qui etaient inscrits sur le registre de stage avant l'entree en vigueur de ce decret : le 1er septembre 1990, sur les points suivants : 1o lorsque ces stagiaires remplissent les conditions des articles 33 et 34 dudit decret portent-ils le titre de notaire stagiaire des l'entree en vigueur de ce decret ? 2o leur duree de stage, initialement de deux ans et demie, est-elle maintenue ou reduite a deux ans ? 3o les universites assurant cette formation sont-elles tenues de respecter le delai de deux ans pour les quatre semestrialites du DSN ; 4o la remuneration allouee a ces stagiaires de la voie universitaire sera-t-elle identique a celle qui sera allouee aux notaires stagiaires de la nouvelle voie professionnelle ? 5o ont-ils le droit, comme les etudiants de cette nouvelle voie professionnelle, de se faire ouvrir un compte a la Caisse des depots et consignation ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modifications apportees au decret no 73-609 du 5 juillet 1973 par le decret no 89-399 du 20 juin 1989 ont pris effet au 1er septembre 1990. Il en resulte que, le regime du stage etant fixe par les dispositions nouvelles depuis cette date, toutes les personnes inscrites regulierement sur le registre de stage, meme anterieurement a cette entree en vigueur dans les conditions prevues notamment par les articles 33 et 34 et preparant le diplome superieur de notariat, portent, en vertu de l'article 42, 2e alinea, le titre de « notaire stagiaire ». Leur duree de stage est de deux ans, aux termes du nouvel article 35, et l'organisation de leur formation, sous forme de quatre semestrialites reparties sur deux ans, fixee par l'arrete du 5 juillet 1973 n'est pas remise en cause. La remuneration, quant a elle, reste soumise aux memes regles que celles applicables aux stagiaires de la voie professionnelle, determinees par l'article 38 du decret, qui renvoie, notamment, aux « reglements, conventions collectives, accords ou usages » en vigueur. Enfin, il est exact que la Caisse des depots et consignations, en vue de l'attribution de prets aux etudiants de la voie professionnelle, leur consent une ouverture de compte. Il appartiendrait a la caisse, si elle etait saisie d'une demande en ce sens emanant d'etudiants de la voie universitaire, d'apprecier si le benefice pourrait leur en etre etendu.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O