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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le decret no 82-971 du 17 novembre 1982, prevoit dans son article 11 que sont exoneres, de la redevance de l'audiovisuel, d'une part, les personnes agees de soixante ans et, d'autre part, les mutiles ou invalides civils ou militaires atteints d'une infirmite les empechant de subvenir par leur travail aux necessites de l'existence. Ces ayants droit doivent, en outre, ne pas etre passibles de l'impot sur le revenu et vivre seul ou avec leur conjoint et, le cas echeant, avec des personnes a charge ou non passibles de l'impot sur le revenu, a l'exception de la personne chargee d'une assistance permanente en cas d'invalidite. Par consequent, les personnes invalides a 100 p 100, quelque soit leur age, sont exonerees de la redevance en totalite, si elles remplissent egalement les conditions relatives a leurs ressources et a leur residence. Il n'apparait pas possible d'aller au-dela de ces dispositions pour accorder l'exoneration au vu du seul critere d'invalidite, compte tenu de la perte de recettes qu'une telle mesure entrainerait pour le service public, beneficiaire de la taxe. Par ailleurs, l'avantage de quotient familial dont beneficient les anciens combattants ne peut se cumuler avec une autre majoration de quotient familial. Ce dispositif se justifie par le caractere particulierement derogatoire de la demi-part supplementaire attachee a la qualite d'ancien combattant qui ne correspond a aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liee a une sante deficiente. C'est pourquoi son champ d'application doit demeurer strictement limite. Cette regle du non-cumul est d'application generale pour les demi-parts supplementaires accordees a titre derogatoire pour des motifs autres que l'invalidite. Toute autre solution denaturerait encore davantage le systeme du quotient familial dont l'objet est, et doit rester, de proportionner l'impot en fonction des charges effectives du contribuable.
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