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Rubrique :
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Mutualite sociale agricole
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Tête d'analyse :
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Cotisations
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Analyse :
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Chef d'exploitation beneficiant d'un regime autre qu'agricole. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M Christian Spiller appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les consequences malheureuses pour les interesses des dispositions de l'article 3 du decret du 19 fevrier 1990 modifiant l'article 7 du decret du 31 mars 1961 et disposant que, lorsque le chef d'exploitation beneficie des prestations d'un regime autre qu'agricole, son conjoint, qui consacre son activite a l'exploitation, est considere comme chef d'exploitation pour le versement des cotisations et le paiement des prestations, le chef d'exploitation, quant a lui, n'etant plus redevable des cotisations pour lui-meme. Il resulte en effet de ces dispositions une majoration considerable des cotisations sociales reclamees aux agriculteurs concernes qui sont dans la plupart des cas, en zone de montagne notamment, des menages d'ouvriers-paysans exploitant de tres petites fermes dont le revenu reel suffit a peine a acquitter les sommes demandees par les organismes de mutualite sociale agricole. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas opportun de modifier les dispositions susvisees dans le sens d'une reduction sensible d'une charge dont le poids ne peut qu'inciter les agriculteurs concernes a abandonner leur exploitation, aggravant ainsi, et de facon regrettable, la desertification des zones rurales et rendant vaines aussi bien les mesures prises par ailleurs en faveur de l'agriculture de montagne que les efforts entrepris par les collectivites locales pour le maintien et la restauration des paysages traditionnels de leurs territoires.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des dispositions de la loi du 9 juillet 1984, les personnes qui exercent plusieurs activites doivent etre affiliees et cotiser en assurance maladie aupres de chacun des regimes dont relevent ces activites. Toutefois, en assurance maladie les prestations sont versees par le regime de l'activite principale selon la legislation en vigueur dans ce regime. L'epouse d'un chef d'exploitation pluriactif non salarie agricole a titre secondaire peut beneficier des prestations maladie en qualite d'ayant-droit de son mari, celles-ci etant alors versees par le regime social autre que celui des non-salaries agricoles. Cependant, la reglementation en vigueur ne permet pas d'attribuer lesdites prestations si l'epouse exerce une activite professionnelle. Dans ces conditions, la conjointe d'un chef d'exploitation a titre secondaire, qui participe aux travaux de l'exploitation, ne peut beneficier d'une couverture sociale en assurance maladie. C'est pourquoi les dispositions de l'article 7 du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie prevoient d'assimiler ledit conjoint a un chef d'exploitation pour le versement des cotisations et le paiement des prestations en assurance maladie. Ces modalites permettent ainsi au conjoint de beneficier d'une couverture sociale en assurance maladie, le veritable chef d'exploitation etant, dans ce cas, exonere du paiement desdites cotisations. Dans ces conditions, il n'en resulte pas de charge supplementaire pour le couple d'exploitants si ce n'est que la cotisation d'assurance maladie est celle d'un chef d'exploitation a titre exclusif a laquelle n'est pas applique l'abattement valable pour les agriculteurs a titre secondaire (10 p 100 en 1990). Ceci se justifie par le fait que l'interessee beneficie en contrepartie de cette cotisation d'une protection sociale.
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