FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41856  de  M.   Houssin Pierre-Rémy ( Rassemblement pour la République - Charente ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  15/04/1991  page :  1482
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3356
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation d'education speciale
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Pierre-Remy Houssin attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie sur les conditions parfois excessives d'attribution par la COTOREP de l'allocation d'education specialisee. En effet actuellement l'ouverture des droits a cette allocation commence un mois apres le depot du dossier. Or il arrive frequemment que les parents confrontes a de telles situations ne peuvent deposer le dossier dans les delais. Il lui demande donc que les textes soient adoptes pour permettre une attribution retroactive de l'allocation, et cela afin que l'ouverture des droits commence des le depart du handicap et non apres le depot du dossier.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation d'education speciale (AES) est une prestation familiale attribuee par la commission departementale de l'education speciale (CDES) a la personne qui assume la charge d'un enfant dont le taux d'incapacite permanente atteint au moins 80 p 100 ou qui, en cas d'incapacite inferieure a ce taux mais au moins egale a 50 p 100, frequente un etablissement d'education speciale ou requiert des soins a domicile. En application de l'article R 541-7 du code de la securite sociale, l'AES prend effet a compter du premier jour du mois suivant celui du depot de la demande. Le depot de la demande d'AES constituant une condition d'ouverure du droit a la prestation, l'interesse, tant qu'il n'a pas depose de demande ne peut avoir acquis aucun droit et, partant, ne dispose d'aucune action pour le paiement d'une allocation non accordee. Ainsi, l'allocataire ne peut pretendre au benefice de l'AES et eventuellement de son complement pour toute periode anterieure au depot de la demande. Cette mesure est fondee sur la necessaire connaissance que la CDES doit avoir du handicap de l'enfant pour que son droit a prestation soit ouvert. Il n'est donc pas envisage de modifier sur ce point l'article R 541-7 du code de la securite sociale. En tout etat de cause, une retroactivite ne peut s'effectuer que lorsqu'elle est prevue par la loi. Neanmoins, le desarroi devant le handicap de leur enfant et la meconnaissance de leurs droits ont ete pris en compte par la circulaire no 85-25 bis du 29 novembre 1985 relative a l'accueil d'un enfant ne avec un handicap. Deja, une circulaire no 83-24 du 1er aout 1983 sensibilisait les personnels hospitaliers pour que les parents puissent etre entoures et aides lors de l'hospitalisation de leur enfant et, eventuellement, de ses suites. Les renseignements de tous ordres, notamment administratifs, donnes alors aux parents, font partie integrante de cet accueil et de ce soutien. Plus que par une modification des textes, le probleme pose par l'honorable parlementaire semble devoir en effet trouver sa solution dans une information complete et systematique donnee aux parents lorsque survient l'accident qui cause un handicap a leur enfant.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O