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Rubrique :
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Retraites : regimes autonomes et speciaux
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Tête d'analyse :
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Professions liberales : cotisations
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Analyse :
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Avocats. montant. compensation entre les regimes obligatoires. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M Serge Charles attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le grave probleme que pose a la profession d'avocat l'application brutale du principe de compensation entre les regimes obligatoires d'assurance retraite de la securite sociale, et vertu des dispositions de la loi du 24 decembre 1974, precisees par un decret du 21 mars 1975. Les termes du decret d'application prevoient que l'obligation de compensation n'est applicable qu'aux regimes de securite sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraites titulaires de droits propres, ages de soixante-cinq ans ou plus, depasse 20 000 personnes. Ce seuil etant aujourd'hui depasse, la Caisse nationale des barreaux francais s'est vu imposer pour 1990, puis 1991, une compensation dont la charge est telle qu'elle est obligee d'augmenter les cotisations des avocats de 60 p 100. Il est evident d'une telle augmentation est inacceptable et qu'elle sera financierement insupportable pour nombre de professionnels. Le caractere fondamental de la garantie du bon exercice de la profession d'avocat dans tout pays democratique rend ce probleme particulierement sensible, a un moment ou l'evolution d ses revenus devient tres aleatoire du fait des reformes actuellement envisagees. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir etudier la possibilite de mettre en oeuvre une periode de transition de plusieurs annees. Deux solutions semblent envisageables a cette fin : soit la revision, en ce sens, du decret precite, soit la mise en place d'un programme de subventions decroissantes du Tresor public, suivant le schema applique entre 1975 et 1983 au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi du 24 decembre 1974 a prevu l'instauration d'une compensation demographique generalisee entre tous les regimes d'assurance vieillesse dont l'effectif de cotisants et retraites titulaires de droits propres, ages de 65 ans ou plus, depasse 20 000 ressortissants. Cette compensation a ete instituee pour permettre a des regimes qui voient le nombre de leurs cotisants diminuer et leurs charges maintenues, d'honorer ces dernieres. Toutes les professions liberales relevant des treize sections professionnelles de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales (CNAVPL) se sont acquittees de puis 1974 de la charge de compensation demographique generalisee. En effet, elles appartiennent a un seul et meme regime de base compense financierement par la CNAVPL, alors meme que certaines caisses comptent moins de 20 000 cotisants et retraites. Les avocats, disposant d'un regime d'assurance vieillesse propre, n'ont pas verse cette compensation des lors que la Caisse nationale des barreaux francais (CNBF) n'atteignait pas le seuil requis. Franchissant ce seuil en 1990, la CNBF se doit desormais d'acquitter une charge de compensation demographique generalisee. Cette nouvelle charge impose une hausse du montant de la cotisation au regime de base de 60 p 100 en 1991 (640 francs de plus par mois pour un avocat ayant plus de 10 ans d'exercice professionnel). Cette hausse apparait plus importante pour les revenus les plus modestes, compte tenu du fait que les cotisations au regime de base de la CNBF sont forfaitaires, donc independantes des revenus professionnels. C'est pourquoi le Gouvernement a pris l'initiative de proposer au Parlement de voter l'article 22 de la loi du 18 janvier 1991, afin que les avocats financent a compter du 1er janvier 1992 la part de compensation demographique generalisee par une cotisation proportionnelle a leurs revenus. Par ailleurs, la CNBF aurait pu adopter une hausse de ses cotisations beaucoup moins forte en 1991, en preparant les cotisants a l'entree dans le systeme de la compensation demographique et en programmant a l'avance une progression reguliere des cotisations. Les autorites de tutelle avaient par ailleurs suggere aux representants elus differentes mesures tendant a freiner l'augmentation des cotisations 1991 par un recours aux reserves du regime de base, par une faible revalorisation des pensions (ce qui a ete acquis mais n'a pas entraine de freinage parallele des cotisations) et par une suppression de l'apport de la CNBF aux frais de gestion des barreaux. Ces recommandations n'ont pas ete retenues. Il n'est pas souhaitable pour les motifs evoques et notamment celui de la necessaire solidarite minimale entre les regimes de securite sociale que la CNBF beneficie d'une periode transitoire ou d'une subvention du budget de l'Etat.
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