FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41976  de  M.   Vidalies Alain ( Socialiste - Landes ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  03/02/1992  page :  516
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Ventes aux encheres
Analyse :  Ventes de vehicules saisis par les societes de credit. reglementation
Texte de la QUESTION : M Alain Vidalies attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la consommation sur la pratique discutable de certaines societes de credit qui consiste, apres avoir fait apprehender les vehicules gages a leur profit, par tel huissier de justice de leur choix, selon les formes prevues a l'article 93 du code de commerce, a organiser la vente aux encheres publiques desdits vehicules en dehors du ressort du tribunal d'instance de leurs debiteurs. Tres souvent d'ailleurs, ceux-ci ne sont informes ni de la date ni du lieu ou se deroulera la vente, les privant ainsi d'y assister et leur otant toute possibilite de controle. D'autre part, les frais de transport des vehicules sur le lieu eloigne de leur vente sont factures aux emprunteurs defaillants qui se voient reclamer des soldes apres vente importants et, le plus souvent, disproportionnes avec la valeur venale des vehicules saisis. En consequence, il lui demande si ces pratiques qui prejudicient aux interets des debiteurs malheureux et de bonne foi sont legales et, dans le cas contraire, quelles mesures elle compte prendre pour faire cesser ce trouble.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 3 du decret no 53-968 du 30 septembre 1953 relatif a la vente a credit des vehicules automobiles, la realissation du gage constitue au profit du vendeur a credit ou du preteur de deniers s'effectue conformement a l'article 93 du code de commerce. Ce dernier texte instaure un mode simplifie de realisation du gage ne necessitant par d'intervention judiciaire. A defaut de paiement a l'echeance, le creancier peut, huit jours apres une simple signification faite au debiteur et au tiers bailleur de gage, faire proceder a la vente publique du vehicule gage, selon les formes prevues par les articles 2 a 7 de la loi du 28 mai 1858. Cette vente est normalement confiee a un courtier en marchandises, etabli dans une ville siege d'un tribunal de commerce, sauf la faculte pour le president du tribunal de commerce de designer, pour y proceder, une autre classe d'officiers publics, generalement un huissier de justice. Aucun texte n'impose qu'il soit procede a la vente dans le ressort du tribunal d'instance du domicile du debiteur. En pratique, les ventes de vehicules gages sont regroupees dans des salles de vente specialisees dans la realisation de gages automobiles, ce qui permet de minimiser les frais et de permettre une reelle concurrence des encherisseurs. La pratique evoquee par l'honorable parlementaire, qui n'est contraire a aucune disposition legale ou reglementaire, peut parfois etre prejudiciable aux interets du debiteur. Il convient donc d'assurer une meilleure information de l'emprunteur ou du locataire defaillant en ce qui concerne, notamment, la date et le lieu de la vente, ainsi que les conditions d'admission aux encheres. S'agissant des frais engages pour parvenir a la vente, la jurisprudence admet de facon constante qu'ils incombent au debiteur qui les a rendus necessaires par sa defaillance ; cependant, les frais inutiles ou exessifs peuvent etre mis a la charge du creancier. S'agissant enfin de l'importance de l'indemnite de resiliation, il convient de rappeler d'une part, que son montant peut etre reduit par le juge en application de l'article 1152 du code civil, auquel renvoient les articles 20 et 21 de la loi no 78-22 du 10 janvier 1978, d'autre part, que la valeur venale du vehicule ne correspond pas necessairement a celle obtenue lors de la vente, et que c'est la premiere qui doit venir en deduction du montant de l'indemnite. Par ailleurs, le debiteur peut, au cas ou sa situation le justifierait, demander a beneficier des procedures de traitement du surendettement des particuliers et des familles instituees par la loi du 31 decembre 1989. En ce cas, le probleme particulier pose ici pourrait etre apprehende dans le cadre de l'examen d'ensemble de son dossier conduit par la commission de surendettement ou par le juge.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O