FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 41999  de  M.   Millet Gilbert ( Communiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1546
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5029
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Travailleurs de la mine. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gilbert Millet attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur le cas des salaries qui ont ete licencies pour fait de greve, puis reintegres a la suite de mesures d'amnistie comme c'est le cas pour certains ouvriers mineurs. Le releve des services de la caisse autonome de la securite sociale des mines designe alors deux types de periodes : cotisees et assimilees. Dans ces cas, la caisse autonome nationale accorde les droits a pension de vieillesse. Mais il apparait impossible d'etre pris en compte pour le calcul d'une retraite complementaire. Au vu de la loi d'amnistie no 84-575 du 9 juillet 1984, qui repute la periode consecutive au licenciement, periode accomplie au service de l'employeur, il ne peut plus etre allegue que c'est une periode de chomage. Il lui demande, par consequent, quelles mesures il entend prendre, afin que les caisses de retraites complementaires valident a leur tour ces periodes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 2 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 n'a eu d'autre portee que d'etendre a des mouvements nationaux de greve survenus entre le mois de decembre 1948 et anterieurs au 22 mai 1981 les effets des dispositions de l'article 12 de la loi no 84-2 du 2 janvier 1984, qui concerne la prise en compte par le regime des mines des periodes non indemnisees de chomage involontaire constatees, comprises entre la date du licenciement pour participation aux mouvements de greve d'octobre et novembre 1948 et celle a laquelle ils ont repris une activite soit dans les mines, soit dans toute autre profession. Cette disposition ne concerne que le regime de la caisse autonome nationale de la securite sociale dans les mines. Pour leur part, les caisses de retraite complementaire ne sont tenues qu'a l'application des regles des accords nationaux interprofessionnels de retraite complementaire. Au regard des dispositions de l'accord du 8 decembre 1961, les salaries des entreprises du secteur prive peuvent obtenir des droits aupres des institutions membres de l'association des regimes de retraites complementaires (Arrco) pour leurs differentes periodes d'activite, qu'il s'agisse de services ayant donne lieu a versement de cotisations ou de services passes anterieurs a leur affiliation. Les partenaires sociaux ont cependant egalement prevu des dispositions permettant la validation de certaines periodes d'inemploi, telles que l'incapacite de travail, la guerre ou le chomage ; il en est ainsi, sous certaines conditions, des periodes de chomage indemnisees par l'Unedic a compter du 1er octobre 1967. Dans ce cadre conventionnel, l'Arrco a ete saisie du cas de certains salaries licencies pour fait de greve, notamment dans le secteur des charbonnages. Ces personnes ont beneficie d'une amnistie plusieurs annees apres leur licenciement, sans que cette mesure ait pour effet de reparer de plein droit les consequences de la sanction. En l'absence de justificatif etablissant que les interesses ont retroactivement percu leurs salaires, la periode comprise entre le licenciement et l'amnistie ne peut pas donner lieu a versement de cotisations ni etre assimilee a des services passes generateurs de droits gratuits. De telles periodes, assimilees par la caisse autonome de securite sociale dans les usines a des periodes de chomage, ne peuvent pas etre prises en compte en tant que telles par les regimes membres de l'Arrco appliquant l'accord du 8 decembre 1961, des lors qu'elles sont generalement anterieures au 1er octobre 1967 et non indemnisees par l'Unedic. Sur interrogation du ministre des affaires sociales et de l'integration, les partenaires sociaux ont etudie les possibilites d'amenager leurs regles pour prendre en compte de telles periodes, mais n'ont pu determiner une solution satisfaisante. Les difficultes proviennent notamment de ce que, pendant la periode comprise entre leur licenciement et la mesure d'amnistie, les interesses ont le plus souvent repris une activite salariee et acquis a ce titre des droits a retraite complementaire ; des lors, des dispositions permettant la prise en charge de ces periodes de chomage pour fait de greve conduiraient a des doubles validations. Il convient de rappeler, s'agissant des accords nationaux interprofessionnels de retraite complementaire, que ceux-ci relevent strictement des partenaires sociaux et l'Etat, des lors que sont respectes les lois et reglements en vigueur, n'a qu'un pouvoir d'extension et d'elargissement du champ de ces accords, sans participer a leur elaboration.
COM 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O