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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Delalande rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que le regime juridique regissant les societes immobilieres affirme l'existence d'un droit a l'information des associes. Ainsi, l'article 1855 du code civil dispose que « les associes ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser, par ecrit, des questions sur la gestion sociale, auxquelles il devra etre repondu par ecrit dans un delai d'un mois ». Parallelement, l'article 1856 prevoit que « les gerants doivent, au moins une fois dans l'annee, rendre compte de leur gestion aux associes. Cette reddition de compte doit comporter un rapport ecrit d'ensemble sur l'activite de la societe au cours de l'annee ou de l'exercice ecoule, comportant l'indication des benefices realises ou previsibles et des pertes encourues ou prevues ». Cependant, cette obligation est souvent ignoree impunement, car elle n'est pas assortie de sanctions. Cet etat de fait est d'autant plus regrettable qu'il presente une inegalite de traitement avec les societes en nom collectif dans lesquelles toute infraction au droit de la communication des documents est punie d'une amende de 400 francs a 2 000 francs, (cf art 13 du decret no 67-236 du 23 mars 1967). C'est pourquoi, il lui demande s'il est envisage de prendre, par voie reglementaire, des dispositions visant a dissuader les gerants de societes immobilieres de meconnaitre le droit des associes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les obligations, qui pesent sur le gerant d'une societe civile en matiere d'information des associes en vertu des articles 1855 et 1856 du code civil, ne sont effectivement pas penalement sanctionnees. Elles ne sont pas pour autant depourvues de sanctions. Ainsi, le gerant qui n'execute pas ses obligations engage-t-il sa responsabilite civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil. De meme les associes peuvent engager une action en justice, en cas de carence du gerant tendent a obtenir la communication de l'information a laquelle ils ont droit, le cas echeant en refere ou sur le fondement de l'injonction de faire. Ces sanctions, de nature civile, semblent suffisantes pour assurer le respect des droits des associes.
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