FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42013  de  M.   Cousin Alain ( Rassemblement pour la République - Manche ) QE
Ministère interrogé :  famille et personnes âgées
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1569
Réponse publiée au JO le :  05/08/1991  page :  3160
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assistantes maternelles. prise en charge
Texte de la QUESTION : M Alain Cousin attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur les dispositions contenues dans la loi no 90-590 du 6 juillet 1990, modifiant le code de la securite sociale et relative aux prestations familiales et aux aides a l'emploi pour la garde des jeunes enfants, et des deux decrets d'application no 90-1243 et no 90-1244 du 31 decembre 1990. L'interpretation differente de ces dispositions de la part des instances administratives responsables de leur application a partir de janvier 1991 : URSSAF, CAF, direction departementale du travail, cree, depuis cette date, une situation de fait inextricable. La question se pose en effet de savoir si l'employeur d'une assistante maternelle agreee continue de lui verser le salaire net ou s'il doit desormais verser le salaire brut. Or, si l'employeur n'a plus desormais a faire l'avance aux URSSAF de l'ensemble des montants trimestriels des cotisations salariales et patronales aux fins de remboursement, les CAF prenant directement en charge le remboursement aux URSSAF, il semble qu'aucun element de ces textes ne fonde le droit, pour les assistantes maternelles agreees, de faire supporter aux parents employeurs la charge des cotisations salariales, dont elles reclament le versement en leur faveur, chaque mois depuis janvier 1991. C'est pourquoi il lui demande de preciser expressement les dispositions de cette loi et de ces decrets d'application, et notamment si l'employeur est desormais tenu de verser aux aides maternelles agreees le salaire brut mensuel, cotisations salariales non deduites, ce qui constituerait une entorse au regard de la legislation du travail.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La contribution des salaries au financement de leur couverture sociale est, en application de l'article L 243-1 du code de la securite sociale, precomptee lors de chaque paie par les employeurs sur les remunerations des salaries - qui ne peuvent s'opposer a ce prelevement. Cette regle - qui n'interdit pas a l'employeur de prendre en charge, sous certaines conditions, les cotisations dont sont normalement redevables les salaries -, n'est nullement remise en cause par la loi no 90-590 du 6 juillet 1990. L'aide a la famille pour l'emploi d'une assistance maternelle agreee (AFEAMA), creee par ce texte, est, comme la prestation speciale assistante maternelle (PSAM) a laquelle elle succede, calibree sur le montant des cotisations salariales et patronales dues au titre de l'emploi des assistantes maternelles. Mais, alors que la PSAM etait versee par la caisse d'allocations familiales a la famille qui, parallelement, versait les cotisations de securite sociale a l'URSSAF, l'AFEAMA est versee par la caisse d'allocations familiales non a la famille, mais a l'URSSAF : la famille ne recoit plus la prestation, mais elle est dispensee du versement des cotisations patronales et salariales de securite sociale, directement acquittees par la caisse d'allocations familiales a l'URSSAF Ce mecanisme de tiers-payant, en contractant deux operations d'un meme montant (perception de l'aide et versement des cotisations), permet d'eviter un transfert financier superflu entre CAF, URSSAF, et famille. Rien n'interdit cependant aux familles d'adapter le montant brut de la remuneration pour maintenir le salaire net de l'assistante maternelle au meme montant, malgre l'augmentation de l'assiette des cotisations intervenue au 1er janvier 1991.
RPR 9 REP_PUB Basse-Normandie O