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Texte de la QUESTION :
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M Guy Malandain appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur l'application des decrets no 89-590 du 28 aout 1989 et no 90-762 du 27 aout 1990 relatifs a l'evolution de certains loyers dans l'agglomeration de Paris. Certains bailleurs estiment que la reevaluation du loyer du locataire dont le bail est renouvele, interdite par les decrets - sauf derogations explicites dans lesdits decrets -, peut etre reportee, en cours de bail, a la date d'extinction de ces textes reglementaires. Cela est en contradiction avec l'article 17 d de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, qui precise que l'evolution des loyers en cours de bail est fonction du seul indice du cout de la construction. Il demande au ministre de bien vouloir lui preciser les conditions d'application des decrets precites. Il lui demande par ailleurs s'il est possible de deroger contractuellement aux decrets d'aout 1989 et d'aout 1990 (cas d'un locataire qui, mal informe, a signe un contrat avec reevaluation du loyer, normalement interdite).
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les decrets no 89-590 du 28 aout 1989 et no 90-762 du 27 aout 1990, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, instaurent, dans les communes de l'agglomeration parisienne, une limitation de l'evolution de certains loyers pendant une periode de douze mois a compter de leur entree en vigueur. Ces decrets precisent que le loyer des logements vacants mentionnes au b de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que celui des logements dont le contrat de location est renouvele ne peuvent connaitre d'autre majoration que celle resultant de la variation de l'indice du cout de la construction (ICC). Sous certaines conditions prevues par ces textes, les regles de limitation de hausse des loyers ne s'appliquent pas. La circulaire no 89-61 du 23 octobre 1989 a permis de preciser le sens qu'il convenait de donner a ces dispositions. Si le decret n'a lui-meme qu'une validite de douze mois, il va de soi que les regles qu'il fixe s'imposent pour toute la duree des baux entrant dans son champ d'application. En effet, ces regles s'appliquent au montant du loyer inscrit dans le contrat de location, montant qui, en cours de bail et si le contrat le prevoit, ne peut evoluer qu'en fonction de la variation de l'ICC Par un arret recent, la cour d'appel de Paris (arret du 19 mars 1991, 6e chambre, SCI Demarquay/epoux Leconte) est venue confirmer cette interpretation : « Considerant que bien que pris pour une duree d'un an, il resulte de la lecture de ce texte que le decret ne permet pas au moment du renouvellement contractuel de reevaluation du loyer en dehors des revisions annuelles ». Enfin, l'article 4 de ces decrets dispose que les seules clauses contractuelles qui permettent de s'exonerer de cette limitation sont celles decoulant d'un accord collectif local conclu en vertu de l'article 42 de la loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 ou celles mentionnees a l'article 17 (e) de la loi du 6 juillet 1989. Dans ce dernier cas, une clause expresse du contrat de location doit prevoir la realisation de travaux d'amelioration que le bailleur realisera ; cette clause, ou un avenant en cours de bail, fixant la majoration de loyer decoulant de ces travaux.
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