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Texte de la QUESTION :
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M Marc Dolez attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur le mode de calcul retenu pour l'octroi de l'aide personnalisee au logement. Les ressources de l'annee ecoulee, qui servent de base au calcul de l'aide au logement, peuvent ne pas refleter la realite des revenus d'une famille a la date du calcul, si ses revenus ont baisse la deuxieme annee. Dans ce cas, la perte de l'aide personnalisee au logement et une degradation de la situation financiere de le famille peuvent se cumuler. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour eviter que ce mode de calcul penalise les familles confrontees subitement a des difficultes financieres et si l'APL pourrait leur etre accordee en tenant compte du niveau de leurs nouvelles ressources.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'aide personnalisee au logement (APL) est une aide modulee en fonction de la situation financiere et familiale des beneficiaires. Elle est calculee pour une periode d'un an allant du 1er juillet au 30 juin de l'annee suivante sur la base des revenus nets categoriels retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu de l'annee civile precedant la periode de paiement. Toutefois, l'APL s'adapte a l'evolution dans le temps de la situation des beneficiaires. Son montant est revise, des le mois suivant, en cas d'evenement ayant pour effet d'accroitre les charges ou de diminuer les ressources de la famille. Ainsi, la reglementation prevoit : la neutralisation des revenus d'activite, des indemnites journalieres de l'assurance maladie et des indemnites de chomage percus par l'allocataire, son conjoint ou son concubin cessant toute activite professionnelle pour se consacrer a un enfant de moins de trois ans ou a plusieurs enfants (article R 351-12 du code de la construction et de l'habitation - CCH) ; la neutralisation des revenus d'activite professionnelle, des indemnites journalieres de l'assurance maladie et des indemnites de chomage du beneficiaire ou son conjoint ou son concubin en chomage total, depuis au moins deux mois consecutifs, qui ne beneficie pas d'indemnisation, a epuise ses droits a une indemnisation ou percoit l'allocation de fin de droits, l'allocation de solidarite specifique ou l'allocation d'insertion (article R 351-14 du CCH) ; un abattement de 30 p 100 sur les revenus d'activite professionnelle auxquels sont assimilees les indemnites journalieres de l'assurance maladie et les indemnites de chomage percus pendant l'annee civile de reference par le beneficiaire, son conjoint ou son concubin cessant son activite avec admission, au benefice d'une pension de retraite, d'une pension d'invalidite, d'une rente accident du travail, de l'allocation aux adultes handicapes (AAH) ou de l'allocation compensatrice (article R 351-10 du CCH) ; un abattement de 30 p 100 sur les revenus d'activite professionnelle auxquels sont assimilees les indemnites journalieres de l'assurance maladie percus pendant l'annee civile de reference par le beneficiaire, son conjoint ou son concubin en chomage total depuis au moins deux mois consecutifs et percevant l'allocation de base ou en chomage partiel et percevant l'allocation specifique (article R 351-13 du CCH) ; un abattement de 30 p 100 sur les revenus d'activite professionnelle et les indemnites de chomage percus par l'allocataire, son conjoint ou son concubin durant l'annee civile de reference, lorsque l'interesse justifie d'une interruption de travail superieure a six mois pour longue maladie (article R 351-13-1 du CCH). Certes, la degradation de la situation financiere d'une famille peut aussi resulter d'autres circonstances, notamment d'une baisse de salaire. Dans ce cas, l'aide sera revalorisee a l'occasion de l'actualisation des ressources au 30 juin suivant.
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