FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42096  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  handicapés et accidentés de la vie
Ministère attributaire :  handicapes et accidentes de la vie
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1571
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3356
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Allocation d'education speciale
Analyse :  Conditions d'attribution. paiement. delais
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert rappelle a M le secretaire d'Etat aux handicapes et aux accidentes de la vie que l'article L 541-1 du code de la securite sociale prevoit que la personne assumant la charge d'un enfant handicape a droit a une allocation d'education specialisee (AES) si l'incapacite permanente de l'enfant est au moins egale a un taux determine. Cette allocation et son complement eventuel sont attribues au vu de la decision de la commission de l'education speciale mentionnee a l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 appreciant si l'etat de sante de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution (art L 541-2). L'article R 541-4 dispose que « si la commission estime que l'etat de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la duree de la periode, au moins egale a un an et au plus egale a cinq ans, pour laquelle cette decision est prise. Toutefois ce delai n'est pas opposable a l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacite permanente de l'enfant. Cette allocation est attribuee a compter du mois suivant celui du depot de la demande (art R 541-7). Ainsi, tant que le demandeur n'a pas presente sa demande, il ne peut avoir aucun droit acquis, ce qui se justifie par le fait que l'action en paiement n'existe que pour une creance certaine et exigible et que dans le cadre de l'AES la reconnaissance du taux d'incapacite ne peut etre anterieure a la date de depot de la demande. Toutefois, dans certains cas, l'anciennete du handicap est reelle et autorise la commission departementale de l'education speciale a ouvrir un droit pour une periode retroactive dans le cadre des dispositions de l'article R 541-4 du code de la securite sociale. Or, le dispositif prevu a l'alinea 1 de l'article R 541-7 y fait obstacle contrairement au principe de retroactivite prevu a l'article L 553-1 du code de la securite sociale : » L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. « L'absence de toute derogation, alors meme que sur le plan medical toutes les conditions sont reunies, penalise les familles qui, tout en ayant accompli les demarches liees au handicap de leur enfant n'ont pas, faute d'information suffisante, soit du milieu medical, soit des services sociaux, depose de demande en temps voulu. Elle lui demande s'il n'estime pas particulierement equitable d'envisager la possibilite de deroger au principe de non-retroactivite implicitement pose par l'article R 541-7, sur decision motivee de la commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales afin que L'AES puisse etre, dans certains cas, attribuee retroactivement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article L 553-1 du code de la securite sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Toutefois, cette prescription biennale vise l'action en paiement de la prestation, action qui ne peut etre exercee que par l'allocataire dont les droits sont prealablement ouverts et detenant par la meme une creance ferme et exigible. Le depot de la demande d'allocation d'education speciale (AES) constituant une condition d'ouverture du droit a la prestation, l'interesse, tant qu'il n'a pas depose de demande, ne peut avoir acquis aucun droit et, partant, ne dispose d'aucune action pour le paiement d'une allocation non accordee. Ainsi, l'allocataire ne peut pretendre au benefice de l'AES et eventuellement de son complement pour toute periode anterieure au depot de la demande. Cette mesure est fondee sur la necessaire connaissance que la commission departementale d'education speciale (CDES) doit avoir du handicap de l'enfant pour que son droit a prestation soit ouvert. Il n'est donc pas envisage de modifier sur ce point l'article R 541-7 du code de la securite sociale. En tout etat de cause, une retroactivite ne peut s'effectuer que lorsqu'elle est prevue par la loi. Neanmoins, le desarroi des parents devant le handicap de leur enfant et la meconnaissance de leurs droits ont ete pris en compte par la circulaire no 85-25 bis du 29 novembre 1985 relative a l'accueil d'un enfant ne avec un handicap. Deja, une circulaire no 83-24 du 1er aout 1983 sensibilisait les personnels hospitaliers pour que les parents puissent etre entoures et aides lors de l'hospitalisation de leur enfant et, eventuellement, de ses suites. Les renseignements de tous ordres, notamment administratifs, donnes alors aux parents, font partie integrante de cet accueil et de ce soutien. Plus que par une modification des textes, le probleme pose par l'honorable parlementaire semble devoir en effet trouver sa solution dans une information complete et systematique donnee aux parents lorsque survient l'accident qui cause un handicap a leur enfant.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O