FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42196  de  M.   Loncle François ( Socialiste - Eure ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1582
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3403
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Recu pour solde de tout compte
Texte de la QUESTION : M Francois Loncle attire l'attention de M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la procedure et le libelle du « recu pour solde de tout compte », et les conditions de sa denonciation, regis par les dispositions des articles L 122-17, R 122-5 et R 122-6 du code du travail. En cas de licenciement, il arrive frequemment que l'employeur fasse signer au salarie un « recu pour solde de tout compte ». Souvent redige en termes generaux, il indique que le salarie reconnait avoir recu les sommes qui lui sont dues, et ce dernier se trouve en situation de le signer hativement. Le salarie ignore, dans la plupart des cas, que la mention selon laquelle le recu peut etre denonce dans un delai de deux mois et dans certaines conditions de forme, doit etre portee sur le document. Il n'est pas rare que les salaries se renseignent tardivement sur la nature et l'etendue de leurs droits et apprennent ainsi trop tard qu'ils n'auraient pas du signer le document dans cette presentation. Aussi, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour renforcer la garantie des droits des salaries licencies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que le recu pour solde de tout compte doit, pour revetir son caractere abdicatoire de tout droit de contestation par le salarie, porter la mention du delai de forclusion, qui est, comme le rappelle l'honorable parlementaire, de deux mois a compter de la signature du document. A defaut, la jurisprudence de la Cour de cassation conclut a la non-opposabilite de ce delai au salarie, le recu ne s'analysant plus que comme la preuve du versement des sommes qui y sont enoncees. En consequence, le fait pour un salarie d'avoir connaissance apres expiration du delai fixe par l'article L 122-17 du code du travail du non-respect par l'employeur de cette condition de forme ne lui interdit pas de denoncer le recu pour solde de tout compte qu'il a signe. Il convient toutefois de souligner que les services du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle reflechissent actuellement aux questions posees par l'application de l'article L 122-17 du code du travail, afin d'envisager, le cas echeant, l'adoption de dispositions specifiques qui viseraient a renforcer, en cette matiere, les droits des salaries licencies.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O