FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42199  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  consommation
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  22/04/1991  page :  1557
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2900
Rubrique :  Publicite
Tête d'analyse :  Publicite exterieure
Analyse :  Panneaux. reglementation
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de Mme le secretaire d'Etat a la consommation sur la necessite de mettre en place une reglementation rigoureuse des panneaux publicitaires. Si on ne peut interdire que ce mode de communication commerciale se developpe sur les grands axes routiers ou dans les zones industrielles, il est, par contre, indispensable de preserver les zones d'habitations touristiques et historiques. La regle des 100 metres qui est supposee proteger les monuments historiques s'avere notamment particulierement insuffisante. Afin de preserver l'environnement quotidien des Francais, il lui suggere donc de tout mettre en oeuvre pour tenter, dans ces zones sensibles, de dissuader les proprietaires prives d'installer des panneaux publicitaires. L'institution d'une taxe pourrait permettre d'atteindre cet objectif. De meme et d'une maniere plus generale, il est necessaire de reglementer la taille de ces supports publicitaires. L'exemple des Etats-Unis demontre en effet que les annonceurs n'ont pas hesite a implanter des panneaux gigantesques, qui agressent l'individu et defigurent l'environnement. C'est pourquoi il lui demande si une reflexion a deja ete engagee sur ces problemes et quelles suites elle entend apporter aux propositions qui ont ete enoncees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 79-1150 du 29 decembre 1979 relative a la publicite, aux enseignes et aux preenseignes fixe des regles applicables a ces types d'installations visibles de toutes voies ouvertes a la circulation publique. Ainsi, la publicite est-elle interdite hors agglomeration et autorisee en agglomeration. Dans le dernier cas, la reglementation prevoit notamment un rapport entre la surface maximale du dispositif publicitaire non lumineux et l'importance de la population municipale du lieu ou elle s'insere. Par ailleurs, la publicite est interdite en agglomeration quand les panneaux publicitaires sont implantes dans des sites proteges. Des la constatation d'une irregularite au regard des dispositions de la presente loi ou des textes pris pour son application, le maire ou le prefet prend un arrete ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformite du dispositif en infraction et, le cas echeant, la remise en etat des lieux. Conformement a l'article 13 de la loi precitee, le conseil municipal d'une commune peut, apres constitution d'un groupe de travail, delimiter des zones de reglementation speciale pour adapter la reglementation nationale aux circonstances locales. Par ailleurs, la taxation de la publicite exterieure est regie par la loi no 82-1152 du 30 decembre 1982 portant deuxieme loi de finances rectificative pour 1982. Le principe general de cette taxation consiste a assujettir, sous la responsabilite des communes, les afficheurs et non pas les proprietaires des lieux d'affichage, a des versements divers selon les surfaces d'affichage et les modes de support. Il n'est pas envisage, a l'heure actuelle, de revenir sur ce principe.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O