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Rubrique :
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Enseignement secondaire
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Tête d'analyse :
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Fonctionnement
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Analyse :
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Equipements sportifs. repartition des competences entre collectivites locales et Etat
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Texte de la QUESTION :
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M Andre Rossinot attire l'attention de M le ministre de l'interieur sur la repartition des competences entre communes, etablissements publics intercommunaux, departements et regions en matiere d'installations sportives des colleges et lycees. En effet, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, si elle precise bien qu'il doit etre tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive, en son article 40, n'impose pas a la collectivite competente, a savoir le departement pour un college et la region pour un lycee, de construire et de financer ces equipements. La situation se complique dans le cas ou il s'agit de mettre en oeuvre un equipement sportif dans un lycee existant pour repondre a des besoins justifies quand un district sur le territoire duquel est implante ce lycee a pour competence l'enseignement du deuxieme cycle, competence acquise avant les lois de decentralisation. Il demande de lui preciser quelles sont les competences respectives de la commune d'implantation, du district et de la region dans ce cas pour edifier l'equipement en cause qui doit, en outre et dans le cas particulier, etre construit au-dessus d'une cantine scolaire dont la refection est egalement programmee. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions applicables et l'informer du moment ou la circulaire interministerielle explicitant le dispositif actuel, annoncee au cours d'un debat au Senat du 12 avril 1990, sera publiee. Il regrette un manque de clarte dans les repartitions de competences sur cette question des installations sportives. La confusion existant dans ce domaine est en effet prejudiciable a l'enseignement sportif et donc aux lyceens et aux enseignants directement concernes par l'absence d'equipement ou par les carences des installations existantes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En matiere d'equipements sportifs, l'objectif recherche est d'arriver au plein emploi des installations existantes. C'est d'ailleurs dans cet esprit que l'article 41 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives met a la charge de l'Etat, responsable de l'enseignement de l'education physique et sportive, le recensement de ces equipements. Les lois de decentralisation ont confie aux collectivites locales la charge des etablissements d'enseignement. Pour leurs equipements sportifs, l'article 40 de la loi de 1984 precitee dispose que : « lors de la prise de decision de creation d'ecoles elementaires et de l'etablissement du schema previsionnel de formations, prevu a l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive ». Mais il s'agit pour la collectivite competente d'une obligation de resultat et non de moyen. En ce qui concerne les equipements sportifs lies aux lycees, c'est a la region qu'il revient d'assurer la maitrise d'ouvrage, et l'appel de responsabilite lui permet de confier cette maitrise d'ouvrage a un district quand celui-ci a competence pour un etablissement scolaire du second cycle. Dans l'hypothese du refus d'une prise en charge par la region des equipements sportifs necessaires a l'enseignement de l'education physique et sportive dans un lycee, il n'existe pas de moyens juridiques permettant a la collectivite d'implantation de ces equipements de contraindre la region a ces realisations. Toutefois, s'agissant de depenses obligatoires a la charge de la collectivite competente, le prefet peut inscrire d'office ces depenses au budget de celle-ci et proceder au mandatement d'office. Enfin, il n'y a pas de participation obligatoire des communes pour la construction. Seul le niveau de participation contractuelle peut etre negocie en tenant compte des interets de chaque partenaire et de celui des eleves. Tous ces points viennent d'etre explicites dans une circulaire interministerielle parue le 9 mars 1992 concernant la mise en oeuvre du transfert de competence en matiere d'enseignement : equipements sportifs necessaires a la pratique de l'education physique et sportive. La realisation de ces locaux sportifs ne saurait de toute maniere dependre de la construction d'un autre batiment (cantine, en l'occurrence) et par consequent les deux operations evoquees par l'honorable parlementaire doivent etre dissociees.
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