FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42280  de  M.   Chavanes Georges ( Union du Centre - Charente ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1691
Réponse publiée au JO le :  02/12/1991  page :  4940
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Accession a la propriete. perspectives
Texte de la QUESTION : M Georges Chavanes attire l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer sur les difficultes des accedants a la propriete. Il s'inquiete du manque de controle effectif de l'Etat et, notamment, s'interroge sur les roles de l'ordonnateur principal, secondaire et du tresorier-payeur general dans le cadre des operations d'accession a la propriete : l'ordonnateur secondaire (DDE) instruit les dossiers sur la base de documents (textes officiels) et des bilans financiers previsionnels (standard d'interet, ratio, cle de repartition) ; l'ordonnateur principal (le prefet) donne une decision favorable en vertu de son pouvoir de decision d'opportunite ; le TPG prend acte pour ouvrir des chapitres qui lui permettront de defalquer les montants que la DDE lui precisera. A aucun moment, le TPG n'aura entre les mains les factures des paiements et les justificatifs des versements effectifs des sommes considerees. De plus, la DDE ne recoit que des recapitulatifs de montant ; mais elle ne recoit jamais les factures soldees des fournisseurs : ce qui permet de constater que le seul pouvoir de controle de la DDE (qui, de plus, agit Cau lieu et place du TPG) se fait sur la base de dossiers previsionnels. Donc, les organismes HLM ne sont jamais controles par l'Etat, meme s'ils sont charges d'appliquer sa politique sociale et nous savons qu'il y a des organismes HLM peu rigoureux, car les difficultes des accedants ne s'expliquent pas uniquement par l'inflation. La solution du 1 p 100 insertion sociale (pris sur le 1 p 100 logement) ne parait pas viable pour faire face aux enormes difficultes des accedants a la propriete. Il lui demande une action urgente en direction des accedants a la propriete en difficulte par : le deblocage de budgets pour pallier le non-alignement de l'APL sur le cout de la vie depuis des annees ; de porter le droit a l'APL de dix-huit a vingt et un ans, car il parait inadmissible qu'une famille soit sanctionnee parce que ses enfants ont plus de dix-huit ans. Enfin, de faire intervenir un controle independant sur les operations litigieuses et d'intervenir par voie legislative pour definir un cadre juridique plus juste et plus efficace pour les accedants a la propriete.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La politique de l'habitat suppose un equilibre entre le locatif et l'accession a la propriete et le droit au logement doit permettre a chaque menage, en fonction de l'evolution de ses ressources et de ses choix personnels, d'acceder a la propriete dans des conditions de securite satisfaisantes. C'est le sens, de la reforme des prets aides a l'accession a la propriete (PAP) intervenue en fevrier 1990 qui prevoit notamment une majoration de la quotite maximale du pret portee a 90 p 100 du prix des logements en secteur diffus comme en groupe, afin d'eviter le recours a des prets complementaires tres onereux et d'accroitre la solvabilite des accedants. En secteur diffus, le montant du PAP est egal a 90 p 100 du prix de revient de l'operation defini reglementairement (cf art 2 de l'arrete du 29 juillet 1977 modifie). Ce nouveau mode de calcul du montant du pret en pourcentage du prix de revient de l'operation exige effectivement qu'une verification des elements constitutifs du prix soit effectuee par les directions departementales de l'equipement selon les modalites precisees par la circulaire du 9 mars 1990. En secteur groupe, le prix de vente d'une operation financee en PAP ne peut exceder, sauf cas particulier, le prix de reference de cette operation qui lui-meme ne peut s'ecarter de plus de 33 p 100 du prix temoin. Le prix de vente de chaque logement doit etre conforme au prix de vente previsionnel figurant a la grille des prix de vente deposee a la direction departementale de l'equipement (DDE) lors du depot de demande de la decision favorable de pret (cf art R 331-52 du CCH). De maniere generale, le controle des prix de revient des constructions financees avec des PAP est exerce par les DDE En outre, la mission de controle des prets, placee sous la double tutelle des ministres charges du logement et des finances, est chargee de verifier a posteriori, les conditions de realisation des programmes beneficiant des aides de l'Etat notamment en ce qui concerne le respect du prix de vente des logements en PAP groupe. En tout etat de cause, le non-respect de la reglementation des PAP se traduit par la suppression de l'aide de l'Etat, avec indemnite conformement aux dispositions de l'arrete du 7 septembre 1978 relatif aux conditions de remboursement des aides de l'Etat. S'agissant de l'aide personnalisee au logement (APL) l'actualisation des baremes aux 1er juillet 1989 et 1990 a permis un maintien global du pouvoir d'achat des prestations, traduisant l'engagement du Gouvernement en faveur du logement social. Ainsi, l'Etat finance a hauteur de 20,5 millions de francs les 49,1 milliards de prestations versees en 1990 aupres de 4 500 000 beneficiaires d'une aide personnelle au logement (APL ou AL). Parmi les personnes pouvant etre considerees a charge et prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement, l'article R 351-8 du code de la construction et de l'habitation (CCH) mentionne les enfants qui ouvrent droit aux prestations familiales. Or, ouvrent droit aux prestations familiales au sens de l'article 512-2 du code de la securite sociale, les enfants jusqu'a l'age de dix-huit ans a condition toutefois que leur remuneration mensuelle (eventuelle) n'excede pas 55 p 100 du SMIC Cette limite d'age est portee a vingt ans si l'enfant poursuit des etudes, est en stage de formation professionnelle ou en apprentissage. Jusqu'au 1er juillet 1990, la date limite de versement des prestations familiales etait fixee a dix-sept ans. Or, a compter de cette date, le Gouvernement a decide d'etendre jusqu'a la majorite civile des enfants non scolarises ou n'exercant pas d'activite professionnelle, les droits aux prestations familiales. Cette mesure, contenue a l'article 1er du decret no 30-526 du 28 juin 1990, a permis, d'une part, de mieux prendre en compte la situation des jeunes qui ne sont pas encore entres dans la vie active et qui restent a charge de leur famille, et d'autre part, de reduire la difference de traitement entre les familles dont les enfants poursuivent leur scolarite et celles dont les enfants ne sont ni actifs ni etudiants. Elle constitue donc une etape decisive dans le dispositif d'aide aux familles ayant les plus lourdes charges. S'agissant enfin des accedants en difficulte, le Gouvernement a ameliore sensiblement leur situation en allongeant la duree du maintien des aides personnelles au logement en cas d'impaye.
UDC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O