FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42297  de  M.   Seitlinger Jean ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1691
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2564
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Actionnaires et associes
Analyse :  Societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage. loi no 86-18 du 6 janvier 1986, article 9
Texte de la QUESTION : M Jean Seitlinger rappelle a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer que l'article 9 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relatif a la repartition des charges dans les societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage renvoie a un decret le soin de determiner cette repartition des charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'ensemble entre les charges communes et les charges liees a l'occupation. Ce decret n'a pas ete, a ce jour, publie et son absence est d'autant plus genante qu'elle peut permettre d'importants transferts entre les deux categories de charge. Il lui demande, en consequence, de lui faire connaitre les raisons pour lesquelles ce decret n'a pu, en cinq ans, etre pris, alors qu'il serait pret, pour l'essentiel, depuis 1988 et la date a laquelle on peut escompter sa publication.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 9 de la loi no 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux societes d'attribution d'immeubles en jouissance a temps partage, pose le principe que doivent etre distinguees parmi les charges entrainees par les services collectifs, les elements d'equipement et le fonctionnement de l'immeuble, les charges communes et les charges liees a l'occupation. Il precise que les associes sont tenus de participer aux charges des deux categories precitees, en fonction de la situation et de la connaissance du local, de la duree et de l'epoque de la periode de jouissance. Toutefois, lorsque l'associe n'occupe pas le local, il n'est pas tenu de participer aux charges de la deuxieme categorie pendant la periode correspondante. Par ailleurs, il est precise que le reglement fixe la quote-part qui incombe, dans chacune des categories de charges, a chaque groupe particulier de parts ou actions, defini en fonction de la situation du local, de la duree et de la periode de jouissance. L'ensemble de ces dispositions est suffisamment clair et precis quant a la volonte du legislateur pour permettre une application de la loi, meme en l'absence du decret prevu. La diversite des situations, des services, des residences pratiquant la propriete de loisirs, rend en effet extremement delicate une definition des charges d'occupation par voie reglementaire. Il est apparu, en consequence, preferable de laisser le soin au reglement interieur de chaque societe concernee d'adopter une repartition des deux categories de charges qui tiennent compte de la specificite de leur gestion, ce qui a ete realise dans la plupart des cas.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O