Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La legislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles s'applique d'une facon generale a tous les travailleurs assujettis aux assurances sociales et places sous la subordination d'un employeur en application de l'article L 411-1 du code de la securite sociale. En outre, elle garantit d'autres categories de personnes contre les accidents survenus par le fait ou a l'occasion d'activites determinees qui ne les placent pas sous la subordination d'un employeur. Beneficient en effet de la protection accidents du travail-maladies professionnelles les personnes qui, aux termes de l'article L 412-8-6 du code de la securite sociale, participent au fonctionnement d'organismes a objet social pour tous les accidents, y compris de trajet, survenant a l'occasion de cette participation. Une liste fixant les categories d'organismes a objet social ainsi que les fonctions benevoles concernees par cette protection a ete etablie a l'article D 412-79 du code de la securite sociale. Au titre du service public de la justice, differentes categories de benevoles, tels les visiteurs de prison, y figurent deja. Un decret modifiant l'article D 412-79 est en cours d'elaboration pour etendre le champ d'application de l'article L 412-8-6 a de nouvelles categories de benevoles dont les conciliateurs de justice nommes aupres des cours d'appel. Le ministere de la justice vient de faire connaitre son accord pour prendre en charge les « obligations de l'employeur » au sens de l'article D 412-80 du code de la securite sociale c'est-a-dire pour accomplir les formalites d'usage pour l'affiliation, la declaration des accidents et le versement des cotisations pour ces assures.
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