FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42341  de  M.   Asensi François ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1705
Réponse publiée au JO le :  08/07/1991  page :  2695
Rubrique :  VRP
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : De plus en plus, les employeurs tentent d'echapper aux regles qui regissent le statut des VRP, en incluant ces salaries dans les conventions collectives en donnant une definition ambigue et une appellation fantaisiste de leur activite. Cette facon de proceder a pour consequence d'amener cette categorie de personnels a ester en justice frequemment et individuellement, pour faire valoir leurs droits. M Francois Asensi demande a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle quelles mesures il compte prendre pour que les articles L 751-1 et suivants du code du travail garantissent l'integration de ces personnels dans le statut des VRP auquel ils devraient normalement etre integres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est precise a l'honorable parlementaire que l'article L 751-13 du code du travail prevoit que les personnes exercant la representation dans les conditions prevues pour l'application du statut professionnel des VRP sont tenues, quelle que soit la clientele visitee, d'etre en possession d'une carte d'identite professionnelle de representant. Toutefois la jurisprudence a attenue la portee de ce texte au regard des consequences prejudiciables qui pourraient en etre tirees a l'egard des salaries non titulaires de cette carte. Ainsi, la Cour de cassation considere que la possession de la CIP n'implique pas necessairement que le titulaire exerce son activite professionnelle de representation dans les conditions fixees par l'article L 751-1 du code du travail relatif au statut des VRP Inversement, le defaut de CIP - du par exemple au refus de l'employeur de delivrer l'attestation d'emploi prevue par l'article R 751-3 - n'implique pas, non plus, necessairement que le salarie exercant la representation doit etre, de ce fait, ecarte du benefice du statut professionnel des VRP Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, le benefice du statut des VRP n'est donc pas subordonne a la possession de la CIP bien que celle-ci constitue une obligation penalement sanctionnee. Il resulte de cette jurisprudence que si la possession de la CIP est incontestablement de nature a faciliter la preuve, par le salarie, de sa qualite du VRP, notamment a l'egard de certains services administratifs ou prestataires de services, le refus de l'employeur de delivrer l'attestation necessaire a l'obtention de cette carte ne doit entrainer, pour l'interesse qui remplit les conditions legales, aucune perte des avantages statutaires accordes aux VRP Neanmoins, afin de regulariser sa situation, le representant salarie qui estime remplir les conditions legales du statut des VRP a la possibilite de saisir le conseil de prud'hommes qui pourra, le cas echeant sous-astreinte, ordonner la delivrance de cette piece. Si le refus de l'employeur a entraine un prejudice pour le VRP, ce dernier pourra egalement en demander la reparation au titre de la responsabilite civile, par l'attribution de dommages-interets. Par ailleurs, les employeurs qui ont recours a des representants dans les conditions prevues par l'article L 751-1 du code du travail et qui omettent de delivrer aux interesses l'attestation ecrite que ceux-ci doivent produire a l'appui de leur demande de delivrance de CIP sont passibles de sanctions penales en application des articles L 795-1 du code du travail.
COM 9 REP_PUB Ile-de-France O