FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42443  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et de la mer
Ministère attributaire :  équipement, logement,du transport et espace
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1693
Réponse publiée au JO le :  09/09/1991  page :  3648
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Certificats d'urbanisme
Analyse :  Droit de preemption urbain. mention. omission. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de la mer de bien vouloir lui preciser si le certificat d'urbanisme doit, notamment, indiquer si le terrain pour lequel ce certificat est demande est soumis au droit de preemption urbain (DPU). Dans l'affirmative, il attire son attention sur la situation suivante. Le maire d'une commune, dotee d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, a delivre un certificat d'urbanisme qui ne mentionne pas que le terrain, objet de ce certificat, est soumis au DPU Or, cet immeuble a ensuite ete vendu, sans qu'aucune declaration d'intention d'aliener (DIA) ne soit adressee a la commune, beneficiaire du DPU Pour exonerer sa responsabilite, le notaire, charge d'instrumenter, invoque l'absence de mention sur le certificat d'urbanisme relative au DPU En consequence, il souhaiterait avoir son avis sur le bien-fonde de cet argument et savoir si la commune peut demander l'annulation de la vente, malgre l'erreur commise par le maire entachant le certificat d'urbanisme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le certificat d'urbanisme a pour objet d'indiquer si un terrain peut etre affecte a la construction ou utilise a la realisation d'une operation determinee compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriete applicables au terrain. En outre, en application de l'article R 410-17 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme tient lieu des certificats mentionnes aux articles R 211-6 et R 212-3 du meme code, aux termes desquels le maire ou le prefet est tenu d'indiquer au proprietaire d'un immeuble notamment si le bien est situe dans une zone soumise au droit de preemption urbain ou dans une zone d'amenagement differe. Cependant, l'absence de cette mention dans le certificat d'urbanisme ne modifie pas le champ d'application du droit de preemption urbain. Ainsi, lorsque la vente d'un bien a ete conclue sans qu'une declaration d'intention d'aliener ait ete prealablement adressee a la commune, le maire peut demander la nullite de la vente. La responsabilite du notaire n'est pas engagee dans ces conditions, des lors qu'il n'avait aucune raison de soupconner le caractere errone du certificat d'urbanisme (cf en ce sens cassation, 15 avril 1980, Carre contre epoux Bouteloup et autres). En revanche, le vendeur et l'acquereur peuvent poursuivre le maire, qui a commis une faute en ne mentionnant pas que le terrain etait soumis au droit de preemption urbain, pour le prejudice qu'ils ont pu subir du fait de l'annulation de la vente. Il convient de preciser enfin que le maire ou le president de l'etablissement public de cooperation intercommunale competent adresse pour information au conseil superieur du notariat et a la chambre departementale des notaires copie de l'acte ayant institue le droit de preemption urbain.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O