FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42505  de  M.   Salles Rudy ( Union pour la démocratie française - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1685
Réponse publiée au JO le :  09/12/1991  page :  5066
Rubrique :  Contributions indirectes
Tête d'analyse :  Tabacs et allumettes
Analyse :  Taxe sur les briquets et allumettes. loi de finances no 86-1317 du 30 decembre 1986, art. 40. application. produit. affectation
Texte de la QUESTION : M Rudy Salles rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, l'article 40 de la loi de Finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 decembre 1986) paru dans le Journal officiel du 31 decembre 1986. Cet article instaurait, a compter du 1er fevrier 1987, une taxe sur les briquets et les allumettes commercialises a 2 centimes (par unite) sur les boites ou pochettes de 100 allumettes au plus et a 50 centimes (par unite) pour les briquets a flamme ou recharges de briquets. Cette taxe avait initialement ete creee afin de financer la lutte contre les feux de forets. Elle devait permettre, entre autres, a la France de se doter de nouveaux moyens de lutte. Il lui demande le montant des sommes qui ont ainsi ete percues et quelles ont ete les affectations precises des ressources de cette taxe en 1987, 1988, 1989 et 1990. Il aimerait egalement connaitre les investissements ainsi realises de meme que ceux prevus dans la loi de finances pour 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La taxe sur les briquets et allumettes creee par la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 decembre 1986), codifiee a l'article 586 du code general des impots, comporte deux tarifs : 0,02 franc sur chaque boite ou pochette de 100 allumettes au plus ; 0,5 franc sur chaque briquet a flamme ou recharge de briquet. Le produit de cette taxe est recouvre par les comptables de la DGI et de la direction generale des douanes. Son montant evolue ainsi depuis 1987 (MF) : Voir tableau dans le JO no 14 (annee 1991). Conformement aux dispositions de l'article 31 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, le produit de la taxe est inscrit a l'etat A (tableau des voies et moyens) des lois de finances au titre des recettes fiscales percues au benefice du budget general. Il s'agit d'une recette fiscale et non pas d'une ressource affectee au financement d'une depense determinee. Parallelement a l'institution de cette taxe, une dotation budgetaire specifique de 100 MF en autorisations de programmes et credits de paiement a ete inscrite en 1987 et reconduite chaque annee au budget de l'agriculture, au benefice du conservatoire de la foret mediterraneenne en vue de financer, conjointement avec les collectivites territoriales, des actions de prevention dans les zones a risques. L'attention portee par le Gouvernement aux incendies de forets depasse largement cette action. Ainsi les moyens degages en 1991 par l'Etat, pour prevenir et lutter contre les incendies en zone mediterraneenne s'elevent a 791 MF. En outre, depuis 1989 s'ajoutent aux moyens budgetaires plusieurs mesures arretees pour developper la prevention, renforcer les contraintes en matiere de defrichement et reboiser les forets detruites. Enfin, l'Etat vient de decider le renouvellement de la flotte des Canadairs dont le marche que le ministere de l'interieur vient de passer avec la firme bombardier s'eleve a 1,5 milliard de francs.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O