FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 4251  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  17/10/1988  page :  2854
Réponse publiée au JO le :  02/01/1989  page :  35
Rubrique :  Enregistrement et timbre
Tête d'analyse :  Droits de timbre
Analyse :  Impot sur les operations de bourse . code general des impots, art. 978 . application . cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Arthur Dehaine attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur les difficultes d'application rencontrees par certaines banques de la place dans le domaine de l'impot de bourse regi par les dispositions des articles 978 et suivants du code general des impots et relatifs aux transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger. La documentation administrative (7N 151) prevoit que « pour entrer dans le champ d'application de l'impot les operations de bourse doivent non seulement porter sur des achats ou des ventes de valeurs de bourse, mais aussi etre effectuees avec l'intervention de personnes qui font commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de telles valeurs » (7N 122). Ce texte suscite deux questions : 1o les transactions sur valeurs mobilieres cotees a l'etranger font frequemment intervenir plusieurs intermediaires residant en France, par-dela ceux ayant pour tache d'effectuer les operations de change afferentes a l'operation. Cela alors meme qu'il n'y a qu'une seule et unique operation en cause. Dans ce cadre, quel est l'intermediaire direct charge de payer l'impot de bourse ? 2o Un etablissement financier gerant de fonds commun de placement doit-il etre considere, au sens de la legislation fiscale, comme un donneur d'ordres ou bien comme une personne « qui fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes » de valeurs de bourse ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o L'impot sur les operations de bourse de valeurs doit etre acquitte par l'intermediaire qui a realise l'operation taxable. Les autres intermediaires en sont affranchis. Il en est ainsi des etablissements bancaires qui se limitent a accomplir des formalites que la reglementation des changes ne permet qu'aux intermediaires agrees ; 2o Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, en tant que gerant d'un fonds commun de placement, un etablissement financier doit etre considere, au regard de l'impot en cause, comme un donneur d'ordres. La banque qui serait depositaire d'un fonds commun de placement et executerait a ce titre les ordres d'achat et de vente de valeurs mobilieres emanant du gerant du fonds serait redevable de l'impot sur les operations de bourse, etant precise qu'un etablissement financier peut avoir la double qualite de gerant et de depositaire d'un fonds commun de placement.
RPR 9 REP_PUB Picardie O