FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42585  de  M.   de Charette Hervé ( Union pour la démocratie française - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  06/05/1991  page :  1774
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2883
Rubrique :  Enseignement agricole
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Enseignants detaches. remunerations. heures supplementaires
Texte de la QUESTION : M Herve de Charette appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la reglementation en vigeur concernant la remuneration des services supplementaires des enseignants du ministere de l'education nationale detaches au ministere de l'agriculture. Il lui signale ainsi le cas d'un professeur certifie de mathematiques detache dans un lycee agricole enseignant dans les classes preparatoires aux grandes ecoles. Son service se decompose sur la base de quatorze heures effectives. Il assure que son obligation hebdomadaire de service est de dix heures. L'interesse estime que les quatre heures supplementaires effectuees doivent etre remunerees de la facon suivante : deux heures supplementaires au taux « classes preparatoires » et deux heures supplementaires au taux lie a son grade de professeur certifie. Ces dispositions resultent du decret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux obligations de service du personnel enseignant des etablissements d'enseignement relevant du ministere de l'education nationale. Or l'administration ne lui octroie que deux heures et demie d'heures supplementaires en le soumettant a la reglementation existante applicable a l'enseignement agricole et notamment au decret no 71-618 du 16 juillet 1971. La reglementation en vigueur au ministere de l'education nationale ne semble donc pas etre la meme que celle appliquee au ministere de l'agriculture et de la foret. Il en resulte donc une inegalite de traitement pour ces professeurs enseignant dans les classes preparatoires. En consequence, il lui demande s'il envisage de proceder a une revision des textes en cause pour placer cet enseignant dans les memes conditions que celui exercant des fonctions analogues au ministere de l'education nationale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret sur la reglementation en vigueur concernant la remuneration des services supplementaires des enseignants du ministere de l'education nationale detaches au ministere de l'agriculture : aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire detache est soumis aux regles regissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son detachement. En matiere d'obligations de service, ces regles sont celles du decret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des professeurs des etablissements d'enseignement agricole. Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des professeurs, qui donnent tout leur enseignement dans les classes preparatoires aux ecoles nationales superieures agronomiques, sont fixees a douze heures ; elles ne sont diminuees de deux heures que pour les professeurs de sciences naturelles donnant tout leur enseignement en deuxieme annee des classes preparatoires preparant aux ecoles nationales superieures agronomiques, a l'ecole nationale superieure des industries agricoles et alimentaires et a l'ecole nationale superieure d'horticulture. Les professeurs n'assurant dans les classes preparatoires aux grandes ecoles qu'une partie de leur service conservent le maximum de service des professeurs de leur grade. Mais dans le decompte de leur service hebdomadaire, chaque heure faite dans une classe preparatoire compte pour une heure et demie sous reserve, d'une part, que les heures faites dans des sections paralleles ne soient comptees qu'une fois, d'autre part, que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inferieur a celui dont beneficiait un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. La reglementation en vigueur au ministere de l'agriculture et de la foret est sur ce point analogue a celle qui resulte du decret no 50-581 du 25 mai 1950 du ministere de l'education nationale. L'article 6 du decret du 25 mai 1950 distingue en effet trois types de classes preparatoires : 1o classes de mathematiques speciales et classes preparatoires a l'Ecole normale superieure (sciences experimentales) ; 2o classes de mathematiques superieures auxquelles sont assimilees les classes agronomiques 2e annee pour les sciences naturelles. Cette diminution de service ne concerne que les professeurs de sciences naturelles. L'article 4 du decret du 16 juillet 1971 s'inspire etroitement de cette disposition. Si le ministere de l'education nationale envisage de modifier cette disposition pour l'etendre aux autres professeurs, je serais dispose a aligner le decret du 16 juillet 1971 sur les dispositions qui peuvent etre prises ; 3o classes preparatoires aux autres grandes ecoles dont la liste a ete definie par l'arrete du 14 mars 1964. Les classes preparatoires aux ecoles nationales veterinaires et aux ecoles nationales superieures agronomiques figurent dans cette liste. Les services du ministere de l'agriculture et de la foret s'attacheront a placer ses enseignants dans les memes conditions que ceux exercant des fonctions analogues au ministere de l'education nationale, dans le cadre de la parite de traitement de ces fonctionnaires.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O