Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la foret sur la reglementation en vigueur concernant la remuneration des services supplementaires des enseignants du ministere de l'education nationale detaches au ministere de l'agriculture : aux termes des dispositions de l'article 45 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, le fonctionnaire detache est soumis aux regles regissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son detachement. En matiere d'obligations de service, ces regles sont celles du decret no 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des professeurs des etablissements d'enseignement agricole. Les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des professeurs, qui donnent tout leur enseignement dans les classes preparatoires aux ecoles nationales superieures agronomiques, sont fixees a douze heures ; elles ne sont diminuees de deux heures que pour les professeurs de sciences naturelles donnant tout leur enseignement en deuxieme annee des classes preparatoires preparant aux ecoles nationales superieures agronomiques, a l'ecole nationale superieure des industries agricoles et alimentaires et a l'ecole nationale superieure d'horticulture. Les professeurs n'assurant dans les classes preparatoires aux grandes ecoles qu'une partie de leur service conservent le maximum de service des professeurs de leur grade. Mais dans le decompte de leur service hebdomadaire, chaque heure faite dans une classe preparatoire compte pour une heure et demie sous reserve, d'une part, que les heures faites dans des sections paralleles ne soient comptees qu'une fois, d'autre part, que le maximum de service effectif du professeur ne devienne pas, de ce fait, inferieur a celui dont beneficiait un professeur donnant tout son enseignement dans lesdites classes. La reglementation en vigueur au ministere de l'agriculture et de la foret est sur ce point analogue a celle qui resulte du decret no 50-581 du 25 mai 1950 du ministere de l'education nationale. L'article 6 du decret du 25 mai 1950 distingue en effet trois types de classes preparatoires : 1o classes de mathematiques speciales et classes preparatoires a l'Ecole normale superieure (sciences experimentales) ; 2o classes de mathematiques superieures auxquelles sont assimilees les classes agronomiques 2e annee pour les sciences naturelles. Cette diminution de service ne concerne que les professeurs de sciences naturelles. L'article 4 du decret du 16 juillet 1971 s'inspire etroitement de cette disposition. Si le ministere de l'education nationale envisage de modifier cette disposition pour l'etendre aux autres professeurs, je serais dispose a aligner le decret du 16 juillet 1971 sur les dispositions qui peuvent etre prises ; 3o classes preparatoires aux autres grandes ecoles dont la liste a ete definie par l'arrete du 14 mars 1964. Les classes preparatoires aux ecoles nationales veterinaires et aux ecoles nationales superieures agronomiques figurent dans cette liste. Les services du ministere de l'agriculture et de la foret s'attacheront a placer ses enseignants dans les memes conditions que ceux exercant des fonctions analogues au ministere de l'education nationale, dans le cadre de la parite de traitement de ces fonctionnaires.
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