FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42665  de  M.   Fuchs Jean-Paul ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  06/05/1991  page :  1782
Réponse publiée au JO le :  02/03/1992  page :  1055
Rubrique :  Boissons et alcools
Tête d'analyse :  Eaux minerales
Analyse :  Indication du taux de nitrate. retiquetage
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Fuchs demande a M le ministre delegue a l'environnement et a la prevention des risques technologiques et naturels majeurs la date a partir de laquelle date les bouteilles d'eau minerale doivent indiquer sur leurs etiquettes la teneur en nitrates, comme cela se fait dans certains pays, notamment en RFA.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minerales naturelles et aux eaux potables preemballees a defini les conditions d'etiquetage applicables aux eaux minerales. Ce decret reprend les dispositions figurant dans la directive no 80-777 du Conseil des communautes europeennes qui ne prevoit pas, actuellement, l'obligation d'indiquer systematiquement sur les etiquettes la teneur en nitrates. Toutefois, l'article 8 de ce meme decret precise que les mentions etablies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues, peuvent figurer tant sur les emballages ou etiquettes que dans la publicite concernant une eau minerale naturelle. Par ailleurs, comme le prevoit l'annexe III dudit decret, la mention « convient pour la preparation des aliments des nourrissons » ne peut figurer sur l'etiquette que si la teneur en nitrates est inferieure ou egale a 15 mg/l et la teneur en nitrites inferieure ou egale a 0,05 mg/l L'obligation de l'indication systematique, sur les etiquettes, de la teneur en nitrates est en cours de discussion dans le cadre des travaux de modification de la directive no 80-777 engages au niveau europeen.
UDC 9 REP_PUB Alsace O