FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42740  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour la démocratie française - Oise ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1872
Réponse publiée au JO le :  16/09/1991  page :  3772
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Etablissements scolaires. securite. intervention de la gendarmerie ou de la police. reglementation
Texte de la QUESTION : M Francois-Michel Gonnot attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur le grave probleme que peut poser la securite publique a l'interieur des etablissements scolaires. Lorsqu'un delit se produit a l'interieur d'un etablissement scolaire, il arrive en effet que la gendarmerie nationale refuse d'intervenir directement. Il semblerait que les etablissements scolaires soient ainsi assimiles a des hypermarches, le bien-fonde de l'intervention etant laisse a l'appreciation des responsables locaux. Si cette interpretation des textes reglementaires est la bonne, il lui demande comment et avec quels moyens les etablissements scolaires doivent assurer la securite des enfants dont ils ont la garde.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 8 du decret no 85-924 du 30 aout 1985 modifie relatif aux etablissements publics locaux d'enseignement a donne au chef d'etablissement la responsabilite de maintenir l'ordre dans l'etablissement et celle d'engager les actions disciplinaires et les poursuites devant les juridictions competentes. En cas de delit constate dans l'etablissement, il lui incombe donc de porter plainte aupres des autorites competentes en demandant que l'enquete necessaire soit diligentee. Afin d'assurer le maintien de la securite a l'interieur de l'enceinte scolaire, les chefs d'etablissement sont secondes par leur adjoint et les conseillers d'education, ainsi que les surveillants. Les fonctionnaires de la gendarmerie nationale competents peuvent intervenir a la demande du chef d'etablissement en cas de delit constate sur place. Toutefois, en la matiere, les membres de la gendarmerie nationale ayant la qualite d'officier de police judiciaire au sens de l'article 16-2 du code de procedure penale peuvent egalement intervenir de maniere directe au sein de l'etablissement, aux fins d'y mener, a la demande de l'autorite judiciaire, enquetes et investigations auxquelles ils ont ete requis : pour ce faire, ces officiers de police judiciaire sont amenes a prendre contact, sur place, avec le chef d'etablissement.
UDF 9 REP_PUB Picardie O