FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42751  de  M.   Fèvre Charles ( Union pour la démocratie française - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1880
Réponse publiée au JO le :  15/07/1991  page :  2798
Rubrique :  Notariat
Tête d'analyse :  Actes et formalites
Analyse :  Concurrence de l'Etat. consequences. remunerations
Texte de la QUESTION : M Charles Fevre attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions anormales de concurrence entre l'Etat et les notaires dans la remuneration des actes de ventes. En effet, dans le cas de ventes, specialement d'immeubles, le notaire, officier public et delegataire du sceau de l'Etat, doit respecter un tarif uniforme fixe par le decret no 78-262 du 8 mars 1978. Or l'Etat peut concurremment dresser des actes administratifs, mais sans obligation tarifaire. Devant cette situation d'autant plus paradoxale que les tarifs notariaux representent l'essentiel de la remuneration d'une profession qui compte 45 000 personnes actives sur l'ensemble du territoire y compris dans les zones rurales en difficulte, il lui demande s'il ne lui parait pas necessaire de faire revoir la legislation relative aux actes conclus par l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En vertu d'une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation, les maires etaient habilites, en ce qui concernait les droits reels immobiliers de la commune, a dresser des actes en la forme administrative ayant meme valeur que les actes notaries. L'article 98 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, constitue aujourd'hui la base legale de cette pratique qu'il n'est pas envisage de remettre en cause. En effet, comme le confirme l'article 1er de l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le caractere de l'authenticite est « attache aux actes de l'autorite publique ». Le notaire n'est, a cet egard, qu'un delegataire de la puissance publique autorise par cette derniere a apposer le sceau de l'Etat sur les actes prives pour leur conferer un caractere qui n'appartient de plein droit qu'aux actes publics. Toutefois, les collectivites en question ont toujours la possibilite de ne pas faire usage de cette faculte qui leur est offerte et recourir aux services de la profession notariale, ce qu'elles font effectivement couramment.
UDF 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O