FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42752  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1868
Réponse publiée au JO le :  28/10/1991  page :  4429
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Reforme. consequences
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'attitude d'hostilite manifestee par les associations d'anciens combattants a l'egard de l'amendement no 69 tendant a creer trois categories de pensionnes. Les propositions y contenues font une distinction entre : 1o les titulaires d'une pension definitive anterieure au 1er novembre 1989 ; 2o les titulaires de pensions temporaires ou definitives posterieures au 31 octobre 1989 mais anterieures au 1er janvier 1991 ; 3o les titulaires de pensions primitivement concedees a partir du 1er janvier 1991. L'etendue des droits decoulant du mode de calcul et determinant le montant de la pension se trouverait profondement modifiee selon le cas. Devant la somme des inconvenients par rapport aux avantages crees par cette mesure, il lui demande d'abroger l'amendement no 69.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'amendement no 69 presente par le Gouvernement au cours de la discussion du budget des anciens combattants et victimes de guerre en octobre 1990 a ete retenu dans la loi de finances pour 1991 no 90-1168 du 29 decembre 1990 (art 120-II). Cependant les dispositions de l'alinea a de cet article concernant la suppression, a compter du 1er janvier 1991, des suffixes vises a l'article L 16, a laquelle il est fait allusion, ont ete censurees par la decision no 90-285 dc du 28 decembre 1990 du Conseil constitutionnel. Cette annulation donne ainsi satisfaction en partie a l'honorable parlementaire. La mesure relative a la limitation des suffixes vises a l'article L 16 decidee par la loi de finances pour 1990 n'a, depuis lors, pas ete remise en cause. Il est neanmoins prevu que ses modalites d'application fassent l'objet d'un examen interministeriel, en etroite concertation avec les associations concernees.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O