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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes des articles R 162-21 et R 162-37 du code de la securite sociale, lorsqu'un assure choisit pour des raisons de convenance personnelle un etablissement d'hospitalisation dont le tarif est superieur a celui de l'etablissement le plus proche de son domicile susceptible de lui apporter les soins appropries a son etat, la caisse primaire a laquelle il est affilie ne participe aux frais de sejour exposes que dans la limite du tarif de responsabilite de ce dernier etablissement. L'application de cette regle par les services medicaux des organismes d'assurance maladie tient compte, au-dela du cout de facturation, de la specialisation des etablissements d'hospitalisation. En effet, s'agissant des etablissements prives, l'article R 162-37 vise l'etablissement le plus proche dans lequel le malade aurait pu recevoir, dans les conditions voulues de traitement et d'hebergement, les soins appropries a son etat. Quant aux etablissements publics, la circulaire no 99-SS du 9 octobre 1964 relative a l'application du decret no 64-881 du 21 aout 1964, concernant les tarifs de responsabilite des caisses en cas d'hospitalisation des assures sociaux, dispose qu'il est necessaire de tenir compte de la specialisation des etablissements, puisque la comparaison ne peut se faire qu'avec un etablissement apte a donner les soins qui ont motive l'hospitalisation.
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