FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42779  de  M.   Delattre André ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1861
Réponse publiée au JO le :  22/07/1991  page :  2879
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Hospitalisation. specialisation aiguE. prise en compte
Texte de la QUESTION : M Andre Delattre souhaite attirer l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur l'application de la regle de l'etablissement le plus proche regissant les rapports entre les differents regimes d'assurance maladie et les etablissements hospitaliers. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les modalites de prise en compte de la specialisation aigue des etablissements au-dela de l'application en fonction du seul cout de facturation a l'assurance maladie meme si la maitrise des depenses de sante demeure un imperatif.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles R 162-21 et R 162-37 du code de la securite sociale, lorsqu'un assure choisit pour des raisons de convenance personnelle un etablissement d'hospitalisation dont le tarif est superieur a celui de l'etablissement le plus proche de son domicile susceptible de lui apporter les soins appropries a son etat, la caisse primaire a laquelle il est affilie ne participe aux frais de sejour exposes que dans la limite du tarif de responsabilite de ce dernier etablissement. L'application de cette regle par les services medicaux des organismes d'assurance maladie tient compte, au-dela du cout de facturation, de la specialisation des etablissements d'hospitalisation. En effet, s'agissant des etablissements prives, l'article R 162-37 vise l'etablissement le plus proche dans lequel le malade aurait pu recevoir, dans les conditions voulues de traitement et d'hebergement, les soins appropries a son etat. Quant aux etablissements publics, la circulaire no 99-SS du 9 octobre 1964 relative a l'application du decret no 64-881 du 21 aout 1964, concernant les tarifs de responsabilite des caisses en cas d'hospitalisation des assures sociaux, dispose qu'il est necessaire de tenir compte de la specialisation des etablissements, puisque la comparaison ne peut se faire qu'avec un etablissement apte a donner les soins qui ont motive l'hospitalisation.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O