Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Il est frequemment rappele aux services de police les mesures de tolerance dont ils doivent faire preuve a l'egard des membres des professions medicales et paramedicales, et notamment les dispositions de ma circulaire du 17 mars 1986, relative au stationnement en zone urbaine des vehicules utilises par les infirmiers et infirmieres appeles a donner des soins a domicile. Les pouvoirs publics sont en effet conscients du developpement de la pratique des soins a domicile, lie notamment a la mise en place, comme c'est le cas au sein de l'assistance publique de Paris, de services d'hospitalisation a domicile et, plus recemment, d'un centre de soins palliatifs. Ces facilites ainsi accordees ne sauraient toutefois s'analyser en termes de droit, et les agents verbalisateurs doivent veiller a ce que les infractions eventuellement commises ne soient de nature ni a gener exagerement la circulation publique, ni, a fortiori, a porter atteinte a la securite des autres usagers. Il est donc demande aux agents habilites a constater les infractions a la police de la circulation routiere de faire preuve de tout le discernement desirable dans l'application des textes qui regissent le stationnement sur la voie publique et ses dependances et, le cas echeant, de bienveillance et d'indulgence lorsqu'ils sont en presence d'un vehicule arborant l'insigne prevu pour les auxiliaires medicaux par les articles L 480 et L 499 du code de la sante publique. Son detenteur doit cependant etre en mesure, a tout moment, d'apporter aux agents de l'autorite publique la preuve que le vehicule est utilise a des fins exclusivement professionnelles, et pour l'execution de soins a domicile.
|