Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La loi de finances du 30 mars 1902 dispose en son article 62, codifie L 364-5 du code des communes, que les « commissaires de police et, dans les communes qui n'en ont point, les gardes champetres, peuvent seuls etre delegues par l'autorite competente pour assister aux operations d'exhumation, de reinhumation et de translation de corps, afin d'assurer l'execution des mesures de police prescrites par les lois et reglements ». Dans l'hypothese d'une telle delegation, il est prevu par l'alinea 2 de l'article 62 de la loi du 30 mars 1902 precitee, codifie L 364-6 du code des communes, que la surveillance des operations funeraires ouvre droit pour les fonctionnaires susvises a perception de « vacations ». Celles-ci sont fixees par le maire, apres avis du conseil municipal, ce qui induit, comme le releve l'honorable parlementaire, une disparite de leur montant sur le territoire national. Par ailleurs, un reglement d'administration publique, selon la loi precitee, determine le minimum et le mode de perception de ces « vacations ». Le minimum de la « vacation » a allouer aux commissaires de police ou aux gardes champetres est fixe a l'article R 364-10 du code des communes. Il n'est pas envisage, a l'heure actuelle, de le reviser.
|