FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 42936  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  13/05/1991  page :  1865
Réponse publiée au JO le :  19/08/1991  page :  3275
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Contribution sociale de solidarite. exoneration. societes cotisant au regime des personnes non salariees des professions agricoles
Texte de la QUESTION : M Charles Miossec appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de la solidarite sur les cas d'exoneration de la contribution sociale de solidarite prevus a l'article L 651-2 du code de la securite sociale. La loi no 88-1202 du 30 decembre 1988, par son article 47, a etendu cette exoneration aux « societes tenues en application de l'article 1126 du code rural au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au regime des personnes non-salariees des professions agricoles ». Cette disposition mettait, ainsi, un terme a des possibilites de doubles cotisations. En effet, une societe si elle exercait une activite agricole et suivant le statut juridique retenu (SA ou SARL notamment) pouvait a la fois etre l'objet d'appel de cotisation au titre de la contribution sociale de solidarite des travailleurs non-salaries des professions agricoles et au titre de la contribution sociale de solidarite des travailleurs non-salaries des professions non-agricoles. Une telle situation resultait de l'absence de prise en consideration par le legislateur a l'origine de la possibilite d'exercer une activite agricole sous forme de societe commerciale. La loi du 30 decembre 1988 a reconnu cette omission. Cette nouvelle mesure n'empeche cependant pas, comme il a pu le constater, les caisses de retraites de poursuivre le recouvrement des cotisations au titre de la contribution sociale de solidarite des travailleurs non-salaries des professions non-agricoles pour la periode anterieure a la loi, dans la mesure ou celle-ci n'est pas retroactive. De tels agissements creent, bien entendu, d'importantes difficultes pour des societes qui en toute bonne foi n'avaient cotise qu'au seul regime des personnes non-salariees des professions agricoles, qui se retrouvent devoir des arrieres de cotisations dont ils ne tireront, de plus, aucun droit. C'est pourquoi, il lui demande de prendre toutes les mesures necessaires pour que de tels rappels de cotisations, consequence de la non-retroactivite de la loi, ne puissent plus intervenir.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les societes agricoles redevables de la cotisation de solidarite prevue a l'article 1125 du code rural sont exonerees en application de l'article 47 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 (article L 651-2, neuvieme du code de la securite sociale) du paiement de la contribution sociale de solidarite a compter du 1er janvier 1989). Le legislateur n'a pas prevu la retroactivite d'une telle mesure.
RPR 9 REP_PUB Bretagne O